Legislator Jurisprudence & Législation
91-41772 Généré par l'IA

Worker Appeal Dismissed for Untimely Arguments

Numéro de cause 91-41772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker appealed a decision upholding the lawfulness of their termination, arguing that the employer's grounds for dismissal were vague and that misconduct was only detailed in the final termination letter after the preliminary interview. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise these specific arguments concerning the alleged imprecision of the grounds or the timing of their introduction before the lower courts, rendering the sole ground of appeal new and inadmissible as it mixed factual and legal claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Worker Appeal Dismissed for Untimely Arguments: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise these specific arguments concerning the alleged imprecision of the grounds or the timing of their introduction before the lower courts, rendering the sole ground of appeal new and inadmissible as it mixed factual and legal claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation en temps inopportun nouveau moyen de droit licenciement abusif décision préjudicielle décision préjudicielle attaquable droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X..., envers la société Robert Béranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs incurred by the losing party in the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Drôme) Crest,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit

de la société Robert Béranger, société anonyme dont le siège est à Montoison (Drôme) Portes-les-Valance,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) que M. X... a été licencié par son employeur la société Béranger Robert le 9 septembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'énonciation des griefs par l'employeur dans sa lettre de convocation était vague et imprécise, que le mauvais comportement n'avait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et n'avait été énoncé que dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Robert Béranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.