Legislator Jurisprudence & Législation
91-11954 Généré par l'IA

Social Security Capital Indemnity vs. Annuity Based on Cumulative Incapacity

Numéro de cause 91-11954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an individual who sustained two work accidents, with the latest resulting in a permanent incapacity rate below 10%, leading the social security fund to award a capital indemnity. The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from both accidents met or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be converted into an annuity calculated on the total incapacity rate. The highest court quashed this decision, reasoning that the relevant social security codes mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting from the *specific* accident in question is less than 10%, regardless of prior accidents.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1; Social Security Capital Indemnity vs. Annuity Based on Cumulative Incapacity: The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from both accidents met or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be converted into an annuity calculated on the total incapacity rate. The highest court quashed this decision, reasoning that the relevant social security codes mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting from the *specific* accident in question is less than 10%, regardless of prior accidents.

Mots-clés

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annuité sécurité sociale constatation de l'incapacité de gain rente d'invalidité de l'assurance-accidents fonds de roulement procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 434-1
Cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the determination of permanent disability rate.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the calculation method for annuities after successive accidents.
R. 434-1
Cited as the legal basis violated by the lower court's decision concerning the attribution of lump-sum indemnity when permanent disability is less than 10%.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the determination of permanent disability rate.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the calculation method for annuities after successive accidents.

R. 434-1

Cited as the legal basis violated by the lower court's decision concerning the attribution of lump-sum indemnity when permanent disability is less than 10%.

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrasing in the dispositive orders M. X... to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, sise ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Prugny (Aube) Estissac,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Aube, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Aube, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.