Attorney Retirement Health Contributions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney, who ceased professional activity and began receiving a retirement pension on January 1, 1988, contested a demand from the health insurance fund for sickness contributions for the period of January 1, 1988, to March 31, 1989, calculated based on his professional income from 1986 and 1987, with the lower court ruling that for that period, contributions should only be based on his retirement benefits. The highest court dismissed the appeal because the law stipulated that contributions for retirees are calculated based on their retirement allocations or pensions received during the current year, and a subsequent law attempting to mandate calculation based on prior professional income for the initial retirement year was abrogated, meaning the original statutory text favoring calculation on retirement benefits prevailed for the contested period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.612-4 du Code de la sécurité sociale, article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, article 66 al. 1 LTF; Attorney Retirement Health Contributions Dispute: The highest court dismissed the appeal because the law stipulated that contributions for retirees are calculated based on their retirement allocations or pensions received during the current year, and a subsequent law attempting to mandate calculation based on prior professional income for the initial retirement year was abrogated, meaning the original statutory text favoring calculation on retirement benefits prevailed for the contested period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's interpretation regarding how contributions for retirees are calculated was central to rejecting the appeal.
The court addressed the applicable interpretation provided by this law regarding the basis for calculating contributions in the first year of retirement, noting its subsequent repeal.
This article, which repealed Article 9 of the 1990 law, was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal regarding the applicability of past rules.
The court condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1986 et 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir décidé que l'intéressé, pour la période litigieuse, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser une partie de celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L. 6125, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première
année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.