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91-11904 Généré par l'IA

Disability Pension Calculation for Multiple Workplace Accidents

Numéro de cause 91-11904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously granted a disability pension for a work accident with a 10% permanent disability rate, sought an annual pension for a subsequent accident resulting in a 5% disability, arguing that conversion to a lump sum was improper when the combined disability rate exceeded 10%. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable social security code mandates that the disability rate be assessed for each accident individually, and that a lump-sum indemnity is awarded for any resulting permanent incapacity under 10%, irrespective of prior workplace accident compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Disability Pension Calculation for Multiple Workplace Accidents: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable social security code mandates that the disability rate be assessed for each accident individually, and that a lump-sum indemnity is awarded for any resulting permanent incapacity under 10%, irrespective of prior workplace accident compensation.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents indemnité forfaitaire calcul de la rente incapacité de travail sécurité sociale prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant cité du Stade résidence C n° 52 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime d'un précédent accident du travail ayant entraîné la fixation du taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 7 mars 1988 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L.434-1 et L.434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente accident du travail calculée sur un taux d'IPP inférieur à 10 %, dès lors que le bénéficiaire était déjà titulaire d'une rente au titre d'un accident antérieur et que le taux global d'IPP était supérieur à 10 % ; qu'en validant la conversion en capital d'une rente allouée à M. X..., qui avait déjà été, pour un second accident du travail dont le taux d'IPP avait été ramené à 5 %, victime d'un premier accident pour lequel une rente sur un taux de 10 % lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les

modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;