Urban Renewal Company Liability for Inadequate Acoustic Insulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed-economy urban renewal company sold an apartment in an unfinished state to purchasers who subsequently sued for noise disturbance, alleging the acoustic insulation was inadequate, and the Court of Appeal ordered the seller to pay damages. The seller argued on appeal that the lower court erred by finding implicit waiver of the right to contest repair costs and by basing liability solely on non-contractual advertising materials regarding acoustic treatment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground lacked factual basis because the appellate court found waiver of the *implementation* of repairs, not the right to contest costs, and found the second ground unfounded because the seller's liability was based on contractual documents detailing soundproofing elements that created a commitment to provide superior acoustic quality, which was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1147 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1184 du Code civil; Urban Renewal Company Liability for Inadequate Acoustic Insulation: The seller argued on appeal that the lower court erred by finding implicit waiver of the right to contest repair costs and by basing liability solely on non-contractual advertising materials regarding acoustic treatment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground lacked factual basis because the appellate court found waiver of the *implementation* of repairs, not the right to contest costs, and found the second ground unfounded because the seller's liability was based on contractual documents detailing soundproofing elements that created a commitment to provide superior acoustic quality, which was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second ground of appeal where the court upheld the decision based on contractual liability for non-conform sound insulation.
Cited in the second ground of appeal regarding the breach of contractual commitments.
Cited in the first ground of appeal concerning the liability for repair costs.
Cited in the first ground of appeal regarding the alleged implicit waiver of the right to contest the setting aside of the works.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semaca, société anonyme d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration immobilière de la ville de Cachan, dont le siège social est à la mairie de Cachan (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :
1°) de Mlle Maryse X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) de M. Daniel B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Y..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Semaca, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X... et M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990), que le 24 juin 1982, la Société d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration de la ville de Cachan (Semaca) a vendu à Mlle X... et à M. B... un appartement en l'état futur d'achèvement dans un groupe d'immeubles qu'elle avait fait construire ; que les acquéreurs en ont pris possession le 27 novembre 1982 et que le 10 novembre 1983, se plaignant de troubles acoustiques, ils ont assigné la société Semaca en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Semaca fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de son auteur d'y renoncer, de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'en raison du peu d'importance du dommage, la Semaca avait implicitement renoncé à son droit de contester la mise à sa charge des frais de réparations, lesquelles n'avaient pu être effectuées du fait de l'opposition des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de la Semaca de renoncer à son droit, privant ainsi sa
décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la société Semaca avait implicitement renoncé, non à son droit de contester la prise en charge du montant des travaux de réfection, mais à la mise en oeuvre de ces travaux, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Semaca fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser Melle X... et M. B... au titre de l'isolation phonique, alors, selon le moyen, "que, comme le soulignait la Semaca, dans ses conclusions d'appel, la plaquette publicitaire, distribuée par la société Claude Lachal, portait au dos la mention "document publicitaire non contractuel", de sorte qu'en se bornant à se référer à cette publicité, pourtant dépourvue de caractère contractuel, pour en déduire que la Semaca s'était implicitement engagée à des prestations supérieures, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé avec exactitude et précision les engagements conventionnels de cette société prétendument méconnus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule plaquette publicitaire, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la société Semaca, qui avait mentionné dans les documents contractuels les multiples éléments d'insonorisation devant être mis en oeuvre, avait laissé croire à l'acquéreur que sa protection à l'égard des nuisances acoustiques faisait l'objet de soins particulièrement attentifs et en retenant que cette société, qui s'était ainsi engagée à assurer les qualités d'isolation phonique propres à procurer à l'acquéreur une prestation supérieure aux normes réglementaires obligatoires, était contractuellement responsable de la non-conformité de l'isolation phonique réalisée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;