Legislator Jurisprudence & Législation
90-16206 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Body Appeal on Reorganization Plan Confirmation Inadmissible

Numéro de cause 90-16206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association responsible for collecting unemployment insurance contributions and a guarantee fund appealed a court of appeals decision that deemed their third-party opposition inadmissible against a judgment confirming a judicial reorganization plan for a company under receivership. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, creditors cannot file an appeal in cassation against a decision regarding the confirmation of a continuation plan for a company in judicial reorganization.

Regeste Legislator

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article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985; Unemployment Insurance Body Appeal on Reorganization Plan Confirmation Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, creditors cannot file an appeal in cassation against a decision regarding the confirmation of a continuation plan for a company in judicial reorganization.

Mots-clés

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caisse de chômage compagnies d'assurance qualité pour recourir chômage droit judiciaire renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985
This provision establishes that a creditor cannot file an appeal in cassation against a decision concerning the continuation plan of a company in receivership, which justifies the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985

This provision establishes that a creditor cannot file an appeal in cassation against a decision concerning the continuation plan of a company in receivership, which justifies the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe), représentée par son président en exercice,

2°/ L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ La société des Etablissements Louis Pannard, société anonyme dont le siège est ... (Mayenne),

2°/ M. Jean-Patrick B..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pannard, domicilié ... à Laval (Mayenne),

3°/ M. E..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Pannard, domicilié ... au Mans (Sarthe),

4°/ M. Alain I..., pris ès qualités de représentant des salariés de la société Pannard, domicilié ... (Mayenne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., F... H..., MM. Z..., A..., X..., F... Y..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine et de l'AGS, de Me Ricard, avocat de la société des Etablissements Louis Pannard et de MM. B..., E..., I..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine demande la cassation d'un arrêt (Angers, 2 avril 1990), qui a déclaré irrecevable la tierce opposition par elle formée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement de la société Pannard, dont le redressement judiciaire avait été prononcé, en organisant sa continuation ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;