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90-15947 Généré par l'IA

Manager Not Personally Liable for VAT Without Exhaustion of Company Assets

Numéro de cause 90-15947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's decision that held a company manager personally liable for unpaid value-added tax under a specific fiscal procedure, as the manager alleged the company ceased activity before the tax obligations were due and that accounting documents were inaccessible due to being kept at a personal residence that suffered an unspecified "sinister" event. The Supreme Court found the lower court failed to legally establish the necessary grounds for imposing personal liability by not investigating whether the manager's failure to declare and pay the VAT resulted in the ultimate impossibility of recovery, nor whether the tax collection agent had exhausted all available legal avenues against the company before pursuing the manager personally, as required by the relevant fiscal article.

Regeste Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Manager Not Personally Liable for VAT Without Exhaustion of Company Assets: The Supreme Court found the lower court failed to legally establish the necessary grounds for imposing personal liability by not investigating whether the manager's failure to declare and pay the VAT resulted in the ultimate impossibility of recovery, nor whether the tax collection agent had exhausted all available legal avenues against the company before pursuing the manager personally, as required by the relevant fiscal article.

Mots-clés

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responsabilité personnelle assujettissement à la TVA procédure fiscale autorité fiscale motifs de cassation cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales
This article provided the legal basis for the tax authority's initial claim and was the subject of the cassation ruling concerning insufficient justification by the lower court.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments of the appeal brief, this article was not explicitly mentioned in the dispositive section where the Court rules on the outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This article provided the legal basis for the tax authority's initial claim and was the subject of the cassation ruling concerning insufficient justification by the lower court.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments of the appeal brief, this article was not explicitly mentioned in the dispositive section where the Court rules on the outcome.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990

This constitutes the main order of the decision, formally annulling the lower court's judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

This is the procedural order for the case following the cassation.

Condamne M. le receveur principal des Impôts du Raincy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. le receveur principal des Impôts du Raincy, dont les bureaux sont au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis et de M. le directeur général des Impôts, domiciliés à Paris (4e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts du Raincy, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que le receveur principal des impôts du Raincy a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Construction Traditionnelle (la société), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que la société ayant cessé toute activité au mois de février 1981 (licenciement économique de l'ensemble des salariés), celle-ci n'avait pas jugé utile de reconstituer toute sa comptabilité ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas le défaut de déclaration et de paiement allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait expliqué la raison pour laquelle la comptabilité sinistrée ne se trouvait pas au siège social de l'entreprise, s'agissant d'une entreprise familiale qui, pour limiter les frais de gestion, avait installé au domicile du gérant un petit bureau lequel contenait tous les documents comptables ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait écarté la justification du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par la destruction des pièces comptables, au motif inopérant que le gérant n'avait pas établi le transfert de siège social, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que si M. X... avait dans ses conclusions d'appel fait valoir que la société avait cessé toute activité en février 1981, cette affirmation ne constituait qu'une simple allégation non assortie d'offre de preuve ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas que la société avait transféré son siège social dans les lieux prétendument sinistrés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour accueillir la demande du receveur principal des impôts du Raincy, l'arrêt retient que la société avait fait l'objet de redressements qui lui ont été notifiés le 26 septembre 1983 et d'avis de mise en recouvrement émis les 16 et 26 novembre 1983, que M. X... était responsable des agissements qui lui ont permis de n'acquitter pendant plus de trois ans aucune taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement a été rendu définitivement impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de l'entreprise le 23 octobre 1984 et de la clôture pour insuffisance d'actif qui s'en est suivie ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. le receveur principal des Impôts du Raincy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.