Appeal Regarding Reimbursement for Joint Account Overdraft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court decision which ordered one signatory of a joint bank account to reimburse the other signatory for half the amount the latter was ordered to pay back to the bank to cover the account's overdraft resulting from checks issued by the second signatory. The appellant argued that the joint account status alone did not legally obligate her to reimburse the other signatory for the deficit caused by checks she did not write, and that the court failed to analyze the underlying legal relationship between the account holders. The high court rejected the appeal, holding that since the appellant did not raise these specific arguments before the lower court, the appeal presented a new argument mixing facts and law, rendering it inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Reimbursement for Joint Account Overdraft: The appellant argued that the joint account status alone did not legally obligate her to reimburse the other signatory for the deficit caused by checks she did not write, and that the court failed to analyze the underlying legal relationship between the account holders. The high court rejected the appeal, holding that since the appellant did not raise these specific arguments before the lower court, the appeal presented a new argument mixing facts and law, rendering it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
This order imposes the costs and enforcement fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Limoges, 13 septembre 1989) qu'un compte joint a été ouvert dans une banque, aux noms de M. X... et de Mme Y... ; qu'après avoir été condamné à payer à la banque une somme correspondant à la totalité du solde débiteur du compte, M. X... en a réclamé la moitié à Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que Mme Y... devait payer à M. X... la somme de 2 537,06 francs, aux motifs que "s'agissant d'un compte joint Régine Y... est tenue de rembourser à Daniel X... les sommes que ce dernier sera amené à verser au Crédit agricole et ce à hauteur de la moitié", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le décret-loi du 30 octobre 1935 ne prévoit pas que l'existence d'un compte joint justifie que celui des souscripteurs qui n'a pas émis les chèques ayant causé le déficit du compte rembourse, à hauteur de la moitié les sommes que le tireur des chèques non provisonnés a été condamné à payer à la banque, alors, d'autre part, que le tribunal devait rechercher et analyser les rapports juridiques existants entre les titulaires du compte joint ; qu'en ne précisant pas la base légale de la condamnation prononcée, il a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant le tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.