Tax Authority v. Wife Regarding Fraudulent Immoveable Property Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a challenge by a wife to the inopposability of an immoveable property transfer made to her by her husband, who was subsequently convicted of bankruptcy, the challenge being brought by a tax authority acting as a creditor in the collective proceedings. The wife argued that the transfer, which occurred in 1975 and involved her assuming obligations related to a 1967 loan agreement between her husband and her father, constituted an onerous act requiring the creditor to prove her complicity in the fraud, and that the lower court failed to rule on this defense and supporting evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first branch of the argument concerning the onerous nature of the act inadmissible because it was a new argument not raised on appeal, and finding the second branch of the argument concerning a failure to rule on the conclusions unfounded, as the appellate court had implicitly addressed the stated justification for the transfer by deeming the motives irrelevant given the ongoing disputes in 1977.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1167 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Authority v. Wife Regarding Fraudulent Immoveable Property Transfer: The wife argued that the transfer, which occurred in 1975 and involved her assuming obligations related to a 1967 loan agreement between her husband and her father, constituted an onerous act requiring the creditor to prove her complicity in the fraud, and that the lower court failed to rule on this defense and supporting evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first branch of the argument concerning the onerous nature of the act inadmissible because it was a new argument not raised on appeal, and finding the second branch of the argument concerning a failure to rule on the conclusions unfounded, as the appellate court had implicitly addressed the stated justification for the transfer by deeming the motives irrelevant given the ongoing disputes in 1977.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was invoked in the first branch of the sole ground for appeal, which the Court rejected as inadmissible (new and mixed fact/law).
This article was invoked in the second branch of the sole ground for appeal, which the Court found not founded after addressing the conclusions.
This provision governed the composition of the Court for the hearing.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Nomine, épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jacques (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Roland Z..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), chemin des Cigales,
2°/ de l'administration des Impôts, prise en la personne de M. le directeur des services fiscaux de la Meuse ..., et par M. le receveur des Impôts de Bar-Le-Duc, cité administrative à Bar-Le-Duc (Meuse),
3°/ du receveur des Impôts de Bar-le-Duc, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département de la Meuse et du directeur général des Impôts, ... à Bar-le-Duc (Meuse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat du receveur des impôts de Bar-le-Duc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 4 décembre 1989), que la société, dont M. A... était le dirigeant de fait, a été mise en liquidation des biens en février 1979, la procédure collective étant ultérieurement étendue aux dirigeants sociaux ; qu'à la suite d'une vérification fiscale de la comptabilité pour la période de janvier 1975 à novembre 1979, M. A... a été condamné pour banqueroute ; que le 22 décembre 1975, il avait fait donation d'une propriété immobilière à son épouse Charline Y... ; que le receveur des Impôts de Bar-Le-Duc, qui avait produit à la procédure collective, a assigné Mme A..., née Y..., en inopposabilité de l'acte conclu selon lui en fraude de ses droits ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier, qui exerce l'action paulienne, doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de Mme A... et des pièces versées aux débats que cette dernière avait acquis l'immeuble litigieux à charge pour elle, d'un côté, de supporter les arrérages de la rente viagère due à la crédirentière à titre de prix d'acquisition de la propriété par son mari et, d'un autre côté, de rembourser à M. Y..., beau-père de M. A..., cette remise du bien à titre onéreux étant effectuée en application de la convention de prêt consenti en 1967
par M. Y... à M. A... ; qu'en acceptant ainsi cette cession à
titre onéreux prévue dès 1967 en cas de non-remboursement du prêt, Mme A... était donc nécessairement demeurée étrangère à la fraude ultérieure de son mari dans la gestion de sa société ; que, dès lors, en se bornant à relever la fraude de M. A... et à affirmer que les motifs donnés par les intimés sur la cause de la donation sont dénués de pertinence, le contentieux avec M. A... subsistant encore en 1977, sans s'expliquer, ni même s'interroger sur l'existence d'un acte à titre onéreux qui imposait que fût caractérisée la complicité de fraude de Mme A..., tiers acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées les 16 mai 1988 et 3 juin 1988, Mme A... faisait valoir qu'elle avait accepté la cession avec charges de l'immeuble litigieux en exécution des clauses d'une convention de prêt consentie à son mari par son beau-père le 8 mai 1967 ; qu'elle produisait ladite convention, l'acte de cession avec charges du 22 décembre 1975, une attestation de son père et les avis de débit de son compte au profit de la créditrentière ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne s'expliquant pas sur les pièces versées au débat, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, tiré du caractère onéreux d'un acte présenté par la demanderesse au pourvoi comme une acquisition, repoussé par les juges du premier degré, n'a pas été repris par Mme A... en appel ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant que les motifs donnés sur la cause de la donation étaient dénués de pertinence, le contentieux avec M. Y... subsistant en 1977, a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'ainsi, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;