Debtor's Dilatory Tactics Justify Conversion of Judicial Settlement to Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the conversion of his judicial settlement procedure into liquidation of assets, arguing the lower court erred by converting the proceeding based on the impossibility of fully satisfying creditors, a condition proper for concluding the case due to insufficient assets, rather than establishing the debtor's inability to propose a serious compromise agreement as required by law. The reviewing court upheld the decision, reasoning that by finding, in its sovereign discretion, that the debtor had employed dilatory tactics and made no compromise proposal, the lower court lawfully exercised its power under the relevant statute to convert the judicial settlement into liquidation of assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Debtor's Dilatory Tactics Justify Conversion of Judicial Settlement to Liquidation: The reviewing court upheld the decision, reasoning that by finding, in its sovereign discretion, that the debtor had employed dilatory tactics and made no compromise proposal, the lower court lawfully exercised its power under the relevant statute to convert the judicial settlement into liquidation of assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to rule on the conversion of judicial settlement into liquidation of assets.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., ex PDG des établissements Roullet,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 1989) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'a pas, ou n'a plus, la possibilité de proposer un concordat sérieux ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'impossibilité de désintéresser tous les créanciers par la réalisation de l'actif, condition propre à la clôture pour extinction du passif, pour prononcer la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de M.
Y..., la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. Y... n'avait, ou n'avait plus, la possibilité de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. Y..., usant de tous les moyens dilatoires pour laisser se perpétuer la procédure collective engagée à son égard le 20 avril 1984 par sa mise en règlement judiciaire, n'avait fait aucune proposition concordataire, la cour d'appel, en l'état de ce seul motif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens ;
que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;