Bank Assignment Credit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank appealed a decision ordering it to credit a client's current account with the nominal value of assigned professional claims, pursuant to a framework agreement and an assignment slip, despite the bank not having credited the account upon assignment, and having only partially collected the claims after the client entered receivership. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the contract, stipulating immediate credit for assigned claims regardless of collection or the maturity date of the claims, and did not incorrectly reverse the burden of proof by requiring the bank to demonstrate the client's knowledge of the assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank Assignment Credit Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the contract, stipulating immediate credit for assigned claims regardless of collection or the maturity date of the claims, and did not incorrectly reverse the burden of proof by requiring the bank to demonstrate the client's knowledge of the assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, which the court deemed inadmissible.
Cited by the Court to deem the first ground of appeal inadmissible, stating the issue should be addressed via this procedure.
Cited in the second ground of appeal, concerning the interpretation of the contract, which the court rejected as unfounded.
Cited in the second ground of appeal regarding the burden of proof, which the court rejected as unfounded.
This is the main order disposing of the appeal.
This disposes of the costs associated with the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme Béatrice X..., syndic, demeurant 14, place du Chillou au Havre (Seine-Maritime), prise en qualité de syndic de la société Nesberschnee,
2°) de la société Nesberschnee, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient
présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de Me Parmentier, avocat de Mme X... ès qualités et de la société Nesberschnee, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Colmar, 13 décembre 1989), que la société Nesberschnee, qui était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire de Strasbourg, a, le 5 octobre 1982, conclu avec cette banque une "convention-cadre de cession de créances professionnelles" conformément à la loi du 2 janvier 1981, puis, par bordereau du 15 novembre 1982 se référant à cette convention, cédé à la banque trois créances dont deux étaient exigibles le jour de la cession ; que ces créances, dont le montant global de 4 630 603,81 francs n'a pas été porté au crédit du compte de la société cédante, ont été partiellement recouvrées par l'établissement cessionnaire ; que, se fondant sur l'article II 3 de la convention, aux termes duquel "la banque créditera immédiatement et sauf encaissement, le compte du client de la valeur nominale des créances qui lui auront été ainsi cédées et débitera ce même compte des agios et commissions susvisés à titre de rémunération de l'opération de crédit", le syndic de la société Nesberschnee, déclarée en règlement judiciaire le 30 novembre 1982, a assigné la banque en paiement de la valeur des créances cédées et, subsidiairement, du montant du recouvrement partiel de ces créances ; qu'il a été débouté par le tribunal, dont la décision a été infirmée par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer à Mme X... ès qualités le solde du compte courant de la société Nesberschnee à la date du 30 novembre 1982 après reconstitution des écritures en tenant compte de l'inscription d'un
crédit de 4 630 603,81 francs en date du 15 novembre 1982, assorti des intérêts au taux légal à compter du
10 octobre 1984, alors, selon le pourvoi, que l'action intentée par le syndic de la société Nesberschnee n'avait pas d'autre objet que de demander le remboursement du montant des créances figurant sur le bordereau de cession Dailly du 15 novembre 1982, qu'à aucun moment, le syndic n'a réclamé le paiement du solde du compte courant reconstitué fictivement ; qu'en condamnant la banque au paiement de ce solde, l'arrêt attaqué a statué en dehors des limites de sa saisine en modifiant l'objet de la demande en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer à Mme X... ès qualités le solde du compte courant de la société Nesberschnee à la date du 30 novembre 1982 après reconstitution des écritures en tenant compte de l'inscription d'un crédit de 4 630 603,81 francs en date du 15 novembre 1982, assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de donner aux actes et conventions leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cession de créances à titre d'escompte ne peut à l'évidence que concerner des créances non encore échues, faute de quoi l'escompte ne peut avoir lieu ; qu'en l'espèce, les créances cédées venant à échéance le jour même de leur cession, toute opération d'escompte s'avérait impossible ; qu'en qualifiant la cession de créances litigieuses de cession à titre d'escompte, l'arrêt attaqué a méconnu la nature même de l'escompte en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constatait expressément que la banque avait accepté les créances cédées, n'avait pas crédité le compte courant et avait encaissé les fonds de chaque débiteur cédé, a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations desquelles il découlait nécessairement que les cessions de créances litigieuses ne pouvaient avoir eu lieu à
titre d'escompte ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en faisant grief à la banque de ne pas rapporter la preuve que les représentants désignés de la société Nesberschnee après le 15 novembre 1982 aient eu seulement connaissance des cessions de créances litigieuses, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt qui, à juste titre, n'a pas déduit la commune intention des parties du seul comportement de l'une d'entre elles, n'a pas méconnu la loi du contrat en décidant que, conformément à la convention du 5 octobre 1982 et au bordereau du 15 novembre 1982 qui se référait à cette convention, la banque devait porter au crédit du compte courant de la société Nesberschnee le montant de trois créances non encore recouvrées, exigibles pour deux d'entre elles, que celle-ci
lui avait cédées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, envers Mme X... ès qualités et la société Nesberschnee, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.