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91-10364 Généré par l'IA

Spousal Support Calculation Upheld Despite Allegation of Voluntary Salary Reduction

Numéro de cause 91-10364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute following a legal separation of spouses, the wife appealed a decision regarding ancillary measures, specifically challenging the determined spousal support amount by alleging the husband, who was the president-director general of a company, had voluntarily reduced his salary to lower his support obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having analyzed the husband's actual income and expenses based on expert reports and submitted documents, was not obligated to specifically address the wife's mere allegation of salary manipulation and had sovereignly determined the support amount based on the husband's real resources and the wife's needs.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Support Calculation Upheld Despite Allegation of Voluntary Salary Reduction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having analyzed the husband's actual income and expenses based on expert reports and submitted documents, was not obligated to specifically address the wife's mere allegation of salary manipulation and had sovereignly determined the support amount based on the husband's real resources and the wife's needs.

Mots-clés

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réduction du traitement calcul du revenu séparation de corps revenu hypothétique du conjoint frais généraux durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal.

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ruled on the allocation of costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle, Marcelle, Alberte X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jacques X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir fixé la pension alimentaire attribuée à la femme sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que M. X... avait volontairement réduit les appointements qu'il perçoit de la société dont il est le président-directeur général, afin d'éviter la charge d'une pension alimentaire trop élevée ;

Mais attendu qu'après avoir analysé, au vu des documents produits par les parties et du rapport de l'expert judiciaire, les revenus et les charges de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, a souverainement déterminé les ressources réelles du mari et fixé, en fonction de celles-ci et des besoins de la femme, le montant de la pension alimentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.