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91-10092 Généré par l'IA

Petitioners v. Court of Cassation on Timeliness of Appeal Conclusions

Numéro de cause 91-10092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to overturn a ruling that deemed their appeal conclusions inadmissible because they were filed on the day the case was closed (December 21, 1989), despite their claim that a second document, bearing the handwritten date and signature of the registrar, proved a filing date of December 20, 1989. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in relying on the official secretariat-registry stamp on the copy of the conclusions, which indicated the filing date was indeed December 21, 1989, thereby legally grounding its decision that the conclusions were untimely, even though the court was not obligated to detail the petitioners' arguments regarding the evidentiary weight of the secondary document.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Petitioners v. Court of Cassation on Timeliness of Appeal Conclusions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in relying on the official secretariat-registry stamp on the copy of the conclusions, which indicated the filing date was indeed December 21, 1989, thereby legally grounding its decision that the conclusions were untimely, even though the court was not obligated to detail the petitioners' arguments regarding the evidentiary weight of the secondary document.

Mots-clés

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motifs de cassation respect du délai de recours moyens tardifs exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André, Paul A...,

2°) Mme Madeleine, Henriette X..., épouse A...,

demeurant tous deux à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des Urgences), au profit :

1°) de M. Gérard Y..., docteur en médecine,

2°) de Mme Marie-Claude Z... épouse Y...,

demeurant tous deux au Vésinet (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseilllers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990) d'avoir rejeté une requête en rectification d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 1990 (objet du pourvoi C 90-15.151 partiellement rejeté) qui, dans un litige opposant les consorts A... aux époux Y..., a déclaré irrecevables des conclusions des consorts A... signifiées le 21 décembre 1989 jour de la clôture et a statué au fond, sur leur appel, alors que, d'une part, les consorts A... avaient soutenu que le dépôt de leurs conclusions à la date du 20 décembre 1989 était attesté par un second placet qui se trouvait revêtu de la signature du greffier de la mise en état ainsi que de la mention manuscrite de sa date et qu'en délaissant ces conclusions tirées de la force probante de ce second placet restitué par le greffier, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel de la copie d'un acte de procédure est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie

ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué, et qu'en se bornant à examiner le cachet du secrétariat-greffe sur la copie de conclusions litigieuses, sans même s'interroger sur la portée de la mention manuscrite de la date de dépôt apposée avec sa signature par le greffier de la mise en état sur le second placet remis à l'avoué des consorts A..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 966 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les époux A... dans le détail de leur argumentation, retient, justifiant légalement sa décision, que si leurs conclusions ont été signifiées le 20 décembre 1989, elles ont été déposées le 21 décembre, "comme le montre le cachet du secrétariat-greffe" et que la date du dépôt est bien celle du 21 décembre 1989 ;

D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.