Insurer Appeal Rejected on Grounds of Factual Review of Contract Transcription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant insurer sought to overturn a lower court decision by claiming the appellate court misconstrued the insurance contract clauses, specifically by substituting "material damage" for the contractually stated "immaterial damage resulting directly or indirectly from a guaranteed risk." The Supreme Court rejected the appeal because the argument was based solely on the lower court's alleged factual error in transcription, which is an issue of fact review inappropriate for the Court of Cassation, as appeal on the grounds of misrepresentation of the contract violates the principle that an extraordinary appeal must challenge the conformity of the decision with rules of law, not mere factual transcription errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal Rejected on Grounds of Factual Review of Contract Transcription: civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the nature of the appeal, which justifies why the ground presented in the appeal (denaturation of contract clauses) is not admissible via this procedure.
This is the final order determining the outcome of the appeal.
Provision related to the imposition of a civil fine as a consequence of the rejection.
Provision related to the ordering of costs and expenses against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Marc X..., demeurant ... (Mayenne),
2°) Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ... (Mayenne),
3°) la SARL Jean Goupil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Côtes d'Armor),
4°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15ème),
5°) la société anonyme Leroy Sommer, dont le siège social est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Leroy Sommer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen, pris de la dénaturation des clauses du contrat d'assurance, méconnaît cette disposition impérative dès lors qu'il ressort de la motivation de l'arrêt qu'il n'est fondé que sur l'erreur matérielle commise par les juges du second degré dans la transcription de l'article 2-02 du contrat d'assurance, ceuxci ayant substitué au terme "dommages immatériels résultant directement ou indirectement d'un risque garanti", celui de "dommages matériels" ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie d'assurance Groupe Drouot, à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.