Public Building Management v. Tenant Regarding Property Damage Upon Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity responsible for public building management appealed a lower court's decision concerning the state of a rented property upon termination, specifically regarding floor coverings and a sink cabinet. The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the evidence demonstrated the wear on the floor coverings was due to normal age and use, and that the tenant could not be required to replace items deteriorating from such ordinary use, thereby legally justifying the decision to hold the management entity accountable for those specific damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Public Building Management v. Tenant Regarding Property Damage Upon Lease Termination: The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that the evidence demonstrated the wear on the floor coverings was due to normal age and use, and that the tenant could not be required to replace items deteriorating from such ordinary use, thereby legally justifying the decision to hold the management entity accountable for those specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), hôtel de la préfecture et les bureaux même ville, ... de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal d'instance du Creusot, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., logement n° 5, Le Creusot (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'OPAC de Saône-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence, érronée mais surabondante, à l'état des lieux dressé lors de l'entrée du locataire, le tribunal, qui a retenu en ce qui concerne les revêtements de sol que les désordres tenaient à leur ancienneté et à leur usure et, en ce qui concerne le meuble sous évier, que le locataire ne pouvait être tenu de remettre à neuf ce qui avait été détérioré par un usage normal de la chose louée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;