Appeal Regarding Valuation of Gifted Wine and Spirits Business for Succession Purposes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal challenging a lower court's decision that ordered the reporting of a gifted wholesale wine and spirits business to a succession, with the value fixed at 3,695,000 francs. The appellate court acted within its authority by determining the business's value based on its state at the time of the donation (the date of taking possession), rather than being bound by a prior ruling regarding a different valuation date, and it lawfully justified its method of valuing the stock as a whole, which rejected the appellant's attempt to value individual bottles based on future sale prices, and its discretionary decision to base the clientele's value only on the portion included in a prior eviction indemnity was also upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 920 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Valuation of Gifted Wine and Spirits Business for Succession Purposes: The appellate court acted within its authority by determining the business's value based on its state at the time of the donation (the date of taking possession), rather than being bound by a prior ruling regarding a different valuation date, and it lawfully justified its method of valuing the stock as a whole, which rejected the appellant's attempt to value individual bottles based on future sale prices, and its discretionary decision to base the clientele's value only on the portion included in a prior eviction indemnity was also upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal to legally justify its decision regarding the valuation method for the stock.
Applied to order the payment of a specific sum to one of the defendants for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ M. Jean, Emile, Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
2°/ Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de M. Paul Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Denise X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, par acte du 24 juin 1969, Emile Y... et son épouse, Célestine Z..., ont donné à leurs fils Jean et Paul un fonds de commerce de vins et spiritueux en gros ; que, statuant sur des difficultés relatives au partage de leurs successions entre leurs trois enfants, Jean, Paul et Denise, la cour d'appel a, le 16 avril 1985, ordonné le rapport à la succession de cette valeur et commis un expert pour la rechercher ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1990) a fixé celle-ci à 3 695 000 francs ;
Attendu, en premier lieu, qu'en estimant souverainement que l'état du fonds au jour de la donation était celui dans lequel ce bien se trouvait le premier avril 1968, jour de la prise de possession du fonds, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour de la donation, régularisée par l'acte ultérieur du 25 juin 1969, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la prétention de Paul Y... de voir les bouteilles constituant le stock en 1968 évaluées chacune selon sa valeur à la date où elle a été vendue est incompatible avec la nécessité de tenir le fonds de commerce, dans son ensemble, comme une universalité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 920 du Code civil ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, pour évaluer la valeur de la clientèle attachée au fonds, a seulement tenu compte de la part représentative de celle-ci dans l'indemnité d'éviction perçue en 1967 ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul Y..., envers M. Jean Y... et Mme Denise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme Denise X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.