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90-18651 Généré par l'IA

Estate Partition Dispute: Enforcement of 1978 Agreement Over Contest

Numéro de cause 90-18651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the division of an estate left by two deceased spouses, where one heir's surviving spouse sought judicial partition after an unexecuted "amicable partition agreement" signed in 1978, the appellate court ruled to proceed with partition based on expert valuations, reasoning that the other heir had contested the validity of the 1978 agreement in prior correspondence. The high court quashed this decision, holding that the prior correspondence contesting the agreement did not prevent the heir from subsequently seeking its enforcement in court, constituting a distortion of the clear terms of her pleadings, thereby violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Estate Partition Dispute: Enforcement of 1978 Agreement Over Contest: The high court quashed this decision, holding that the prior correspondence contesting the agreement did not prevent the heir from subsequently seeking its enforcement in court, constituting a distortion of the clear terms of her pleadings, thereby violating the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
partage successoral convention de partage décision d'exécution héritier conjoint survivant règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the main ground for quashing the lower court's decision because the court of appeal allegedly violated it by misinterpreting the appellant's previous actions regarding a draft agreement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the main ground for quashing the lower court's decision because the court of appeal allegedly violated it by misinterpreting the appellant's previous actions regarding a draft agreement.

aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs quatre vingt dix centimes

This provision orders the defendant (M. Y...) to pay the costs incurred by the claimant (Mme X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z... X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... sont décédés, le mari en 1938, la femme en 1950, en laissant pour leur succéder deux filles, Madeleine et Jeanne ; que M. Bernard Y..., époux survivant et héritier de Jeanne X..., a signé le 15 juin 1978 avec sa belle-soeur un acte qualifié de "projet de partage amiable" ; que ce "projet" n'ayant pas été exécuté, M. Y... a demandé la désignation d'un expert et le partage judicicaire des biens de la succession ;

Attendu que pour décider qu'il serait procédé au partage, conformément aux propositions faites par l'expert, sur des bases différentes de celles qui avaient été retenues dans l'acte du 15 juin 1978, l'arrêt attaqué énonce que Mlle X... ne propose nullement les attributions prévues audit acte dont elle avait d'ailleurs contesté la validité dans diverses correspondances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'avoir contesté dans des lettres antérieures, adressées à des tiers, la validité de l'acte du 15 juin 1978 n'interdisait pas à Mlle X... d'en réclamer ensuite l'application comme elle l'a fait expressément dans ses conclusions ; qu'en dénaturant les termes clairs et précis de ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.