Appeal Inadmissibility in Abandonment Declaration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Paris Court of Appeal, dated December 14, 1990, which had declared their son abandoned under the Civil Code. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, as a general rule, an appeal to the Court of Cassation must be submitted by declaration signed by an attorney specifically authorized to practice before that court, and no special provision existed exempting appeals concerning the application of Article 350 of the Civil Code from this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 350 du Code civil, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, article 983 du même Code; Appeal Inadmissibility in Abandonment Declaration Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, as a general rule, an appeal to the Court of Cassation must be submitted by declaration signed by an attorney specifically authorized to practice before that court, and no special provision existed exempting appeals concerning the application of Article 350 of the Civil Code from this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for the general rules concerning the filing of an appeal to the Court of Cassation, which resulted in the declaration of inadmissibility.
This article is cited alongside Articles 973 to 975 as part of the procedural framework governing the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra B., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de M. le Président du Conseil de Paris (Aide sociale à l'enfance), dont le siège est 12, rue de la Collégiale à Paris (5e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 983 du même Code ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Zhora B. a déclaré, le 3 avril 1991, au greffe du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1990 qui a déclaré abandonné son fils Mounir B. ; Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispensant les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois concernant l'application de l'article 350 du Code civil, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;