Legislator Jurisprudence & Législation
90-19634 Généré par l'IA

Authors' Rights Society v. Discotheque Operator

Numéro de cause 90-19634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity representing authors and composers sued a discotheque operator for unpaid royalties under a representation contract, seeking payment of the royalties plus contractual penalties via summary proceedings, but the Court of Appeal granted only a lower provision, citing a serious dispute over the royalty rates based on European Community Treaty articles and refusing a provision for penalties because they were subject to judicial reduction. The High Court quashed the decision because the lower court failed to require the defendant to prove facts constituting prohibited agreements or abuse of a dominant position, as defined by European Court of Justice rulings, before broadly citing the Treaty articles to reduce the provision for royalties, and improperly refused a provision for penalties based on the same unsubstantiated contestation.

Regeste Legislator

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Article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, articles 85 et 86 du traité de Rome, article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957; Authors' Rights Society v. Discotheque Operator: The High Court quashed the decision because the lower court failed to require the defendant to prove facts constituting prohibited agreements or abuse of a dominant position, as defined by European Court of Justice rulings, before broadly citing the Treaty articles to reduce the provision for royalties, and improperly refused a provision for penalties based on the same unsubstantiated contestation.

Mots-clés

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contentieux contractuel traités européens droit d'auteur et droits voisins e-justice redevances impayées contrat de spectacle

Dispositions légales citées

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Article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This article was the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to legally justify its decision regarding the provision, despite the mention of related EU treaty articles.
articles 85 et 86 du traité de Rome
These articles were cited by the lower court, leading to the Cassation because the lower court relied on them without proper substantiation regarding prohibited agreements or abuse of dominant position.
article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957
This article was cited in the reasoning to establish the contractual basis between the parties, which underpinned the dispute over the provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This article was the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to legally justify its decision regarding the provision, despite the mention of related EU treaty articles.

articles 85 et 86 du traité de Rome

These articles were cited by the lower court, leading to the Cassation because the lower court relied on them without proper substantiation regarding prohibited agreements or abuse of dominant position.

article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957

This article was cited in the reasoning to establish the contractual basis between the parties, which underpinned the dispute over the provision.

Condamne la société SAT, envers la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the losing party (Société SAT).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son président, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée SAT, dont le siège est à Saint-Jouan des Guerets (Ille-et-Vilaine), aux Domaines, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, de Me Ryziger, avocat de la société SAT, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 85 et 86 du traité de Rome ; Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a conclu avec la société SAT, exploitant d'une discothèque un contrat général de représentation par application de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; que la société SAT n'ayant pas réglé les redevances convenues pour la période du 1er novembre 1986 au 30 septembre 1988, la SACEM l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision égale au montant de ces redevances, augmenté de pénalité contractuelles ; que l'arrêt attaqué, qui retient que "les taux pratiqués par la SACEM font l'objet d'une discussion sérieuse", alloue à cette société une provision inférieure au chiffre de la demande ; qu'il ajoute que les indemnités prévues par des clauses pénales pouvant donner lieu à réduction, il n'y pas lieu à provision de ce chef ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux fondés sur les articles 85 et 86 du traité de Rome, sans constater que la société SAT avait rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, des

faits constitutifs d'ententes prohibées ou d'abus de position dominante, tels que définis par les arrêts de la cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu en conséquence qu'elle ne pouvait davantage, se fondant sur la même contestation prétendument sérieuse, refuser d'allouer à la SACEM une provision sur les pénalités contractuelles de retard, qui ne pourraient éventuellement faire l'objet que d'une réduction de la part des juges du fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SAT, envers la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.