Legislator Jurisprudence & Législation
90-19466 Généré par l'IA

Guarantor Liability Appeal on Procedural and Substantive Grounds Upheld

Numéro de cause 90-19466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having served as a joint guarantor for a company's debt to a creditor, appealed a lower court decision upholding his liability after the principal debtor entered judicial liquidation, arguing primarily procedural defects in the appellate judgment's composition and signature, that the validity of his guarantee was insufficiently reasoned by failing to examine the written obligation details, and that the award of default interest lacked a specified demand date. The Court of Cassation rejected the appeal, finding no contradiction in the composition and signing of the appellate ruling; ruling that the guarantor was barred from challenging the validity of his guarantee for the first time at the highest court level as he had failed to submit conclusions on appeal despite being duly summoned; and reasoning that by awarding interest from a specific date, the lower court implicitly found that date to be the date of formal notice to pay, since the guarantor had not contested this point.

Regeste Legislator

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Guarantor Liability Appeal on Procedural and Substantive Grounds Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding no contradiction in the composition and signing of the appellate ruling; ruling that the guarantor was barred from challenging the validity of his guarantee for the first time at the highest court level as he had failed to submit conclusions on appeal despite being duly summoned; and reasoning that by awarding interest from a specific date, the lower court implicitly found that date to be the date of formal notice to pay, since the guarantor had not contested this point.

Mots-clés

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responsabilité de la caution intérêts de retard obligation de paiement garantie de procédure dette principale motifs de cassation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Tallendier à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

This provision orders the civil fine imposed on the appellant.

le condamne, envers la société Système U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave Tallendier, demeurant 16, rue de Condé à Bethune (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Système U, société anonyme, dont le siège est 7, chemin de la Moselle, Scy Chazelles à Moulins les Metz (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Tallendier, de Me Le Prado, avocat de la société Système U, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, le deuxième pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 17 juin 1984, M. Tallendier s'est porté caution solidaire, à concurrence de 300 000 francs des obligations de la société Quent'Al envers la société Système U ; que la société Quent'Al ayant été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société Système U, après avoir produit sa créance au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. Tallendier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 juin 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le premier moyen, la décision serait entachée d'un vice de forme, ses mentions contradictoires n'établissant pas qu'elle avait été régulièrement signée par le président ; alors que, selon le deuxième moyen, les juges du second degré, d'une part, se seraient déterminés par un motif de pure forme pour déclarer valable l'engagement de la caution, d'autre part, auraient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la mention manuscrite comportait l'indication en toutes lettres et en chiffres de l'obligation garantie ; alors enfin, selon le troisième moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en condamnant la caution au paiement d'intérêts moratoires depuis le 22 décembre 1988 sans préciser que celle-ci avait été mise en demeure à cette date ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, d'un président et de deux conseillers, la minute étant signée par le président ; que ces mentions ne sont entachées d'aucune contradiction ;

Attendu, ensuite, que M. Tallendier, non comparant en première instance bien que régulièrement assigné, a interjeté appel du

jugement le condamnant, sans conclure devant la Cour ; qu'il n'est donc pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la validité de son engagement de caution ;

Attendu, enfin, qu'en l'absence de contestations de la caution sur le point de départ des intérêts moratoires, les juges du fond, en accueillant de ce chef la demande du créancier, ont, par là-même, estimé que la date du 22 décembre 1988 était celle de la mise en demeure de payer ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Tallendier à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Système U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.