Legislator Jurisprudence & Législation
90-19311 Généré par l'IA

Music Rights Society v. Discotheque Operator (Interim Payment Dispute)

Numéro de cause 90-19311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity that operated a discotheque was sued for copyright infringement by a music rights society for playing copyrighted works without authorization during 1987 and 1988, prompting the society to seek an interim payment based on potential royalties from a general representation contract, calculated at 8.25% of the discotheque's receipts. The Court of Appeal granted the interim payment using a lower rate of 1.65% proposed by the discotheque, citing serious disputes regarding the society's non-uniform pricing, the irrelevance of contracts provided by the society as proof of lost royalties, and potential infringements of national and community competition law. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the prejudice caused by refusing a general contract is not dependent on the number of infringements, and the appellate court failed to legally justify how the society's proposed royalty rates, which were higher than 1.65%, could violate competition regulations, thus lacking a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile, article 43 de la loi du 11 mars 1957, cent cinquante deux francs vingt huit centimes; Music Rights Society v. Discotheque Operator (Interim Payment Dispute): The Court of Appeal granted the interim payment using a lower rate of 1.65% proposed by the discotheque, citing serious disputes regarding the society's non-uniform pricing, the irrelevance of contracts provided by the society as proof of lost royalties, and potential infringements of national and community competition law. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the prejudice caused by refusing a general contract is not dependent on the number of infringements, and the appellate court failed to legally justify how the society's proposed royalty rates, which were higher than 1.65%, could violate competition regulations, thus lacking a legal basis for its decision.

Mots-clés

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contrat de droit d'auteur personne morale preuve de paiement prestations de divertissement redevances impayées représentation légale

Dispositions légales citées

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the ultimate finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision.
article 43 de la loi du 11 mars 1957
This article, defining the prejudice suffered by the SACEM due to the refusal of a general representation contract, was referenced in the analysis leading to the cassation.
cent cinquante deux francs vingt huit centimes
The dispositive orders the defendants to pay costs quantified at this specific amount.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the ultimate finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision.

article 43 de la loi du 11 mars 1957

This article, defining the prejudice suffered by the SACEM due to the refusal of a general representation contract, was referenced in the analysis leading to the cassation.

cent cinquante deux francs vingt huit centimes

The dispositive orders the defendants to pay costs quantified at this specific amount.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Musique (SACEM), dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit :

1°) de la société New Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est impasse Les Moulins, à Cognac (Charente),

2°) de M. J.P. X..., gérant de la société New Orléans, domicilié en cette qualité impasse Les Moulins, à Cognac (Charente),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, de Me Ryziger, avocat de la société New Orléans et de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société New Orléans, dont M. X... est le gérant, exploite une discothèque dans laquelle elle a, au cours des années 1987 et 1988, diffusé sans autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) des oeuvres inscrites au répertoire de cette société ; que celle-ci l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision équivalente aux redevances que lui aurait procurées l'exécution d'un contrat général de représentation, calculées sur le taux de 8,25 % des recettes de la discothèque ; Attendu que pour adopter, comme base de calcul de la provision qu'elle a allouée à la SACEM, le taux de 1,65 % proposé par la société New Orléans, la cour d'appel énonce que des contestations sérieuses peuvent être tirées de ce que la SACEM n'applique pas des taux uniformes à tous les utilisateurs de son répertoire, que les contrats produits par la SACEM ne sont pas indicatifs du montant des droits dont les auteurs ont été privés, et qu'enfin, il convient d'apprécier "la pertinence du montant de la demande au regard des

dispositions de la réglementation interne et communautaire de la concurrence" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le préjudice causé à la SACEM par le refus d'une discothèque de conclure un contrat général de représentation, tel que défini par l'article 43 de la loi du 11 mars 1957, n'est pas fonction du nombre des actes de contrefaçon constatés, et que l'arrêt ne précise pas en quoi les redevances proposées par la SACEM, toujours supérieures à 1,65 % des recettes, pourraient contrevenir aux règles nationales ou communautaires sur la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société New Orléans et M. X..., envers la SACEM, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante deux francs vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.