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90-19239 Généré par l'IA

Breach of Contract Liability Appeal Due to Collusion

Numéro de cause 90-19239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff appealed a decision that held it and an individual jointly and severally liable for breach of contract based on findings that a questionable collusion existed between the clinic and the individual, specifically regarding the improper recording of an account in the name of the individual belonging to the other party, which constituted a fault in the execution of the contract; the court rejected the appeal because the lower court was justified in its conclusion based on the established facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Breach of Contract Liability Appeal Due to Collusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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responsabilité pour faute conclusion du contrat risque de collusion manquement à l'obligation de collaborer contrat d'enregistrement incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order dismissing the appeal.

Condamne la société Le Nid du Butard, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Nid du Butard, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

2°/ M. André X..., demeurant ... (6e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Le Nid du Butard, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt a relevé que c'est par "une collusion critiquable" entre la clinique et M. X... que cette clinique soutenait qu'il importait peu que la situation retenue par les deux médecins fût différente de celle prévue à l'article V-2° du contrat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que le jeu d'écritures portant au nom de M. X... le compte courant de M. Y... constituait une faute dans l'exécution du contrat, et condamner in solidum M. X... et la société Le Nid du Butard ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Nid du Butard, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.