Appeal Regarding Studio Purchase Agreement and Causation of Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the purchase of two studios, where an agreement stipulated the deeds would be drawn up in a third party's name, and the appellant had specifically committed in writing to buy the studios from the respondent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the loans involved were clearly "causés" (having a stated purpose) based on the uncontested findings regarding the agreement and the appellant's commitment, and further, that the Court of Appeal had legally justified its decision by finding that the faults of both the appellant and another entity (a company) had inseparably contributed to the respondent's damages, the assessment of which falls within the sovereign power of the lower court judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Studio Purchase Agreement and Causation of Damages: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the loans involved were clearly "causés" (having a stated purpose) based on the uncontested findings regarding the agreement and the appellant's commitment, and further, that the Court of Appeal had legally justified its decision by finding that the faults of both the appellant and another entity (a company) had inseparably contributed to the respondent's damages, the assessment of which falls within the sovereign power of the lower court judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision deals with the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°/ de la société anonyme Le Nid du Butard, dénommée Centre Médical du Cèdre, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Nid du Butard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que dans un motif non critiqué, l'arrêt a relevé qu'il avait été convenu pour la cession à M. X... que les actes seraient établis au nom de Mme Z... et que M. Y... s'était engagé dans des lettres des 15 janvier et 28 janvier 1981 envers M. A... à acheter les deux studios en question ; qu'il s'ensuit que les prêts consentis étaient donc causés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a énoncé que la société Le Nid du Butard et le docteur Y... avaient par leurs fautes, concouru de manière indissociable au préjudice subi par le docteur A... et dont l'évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A... et la société Le Nid du Butard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;