Legislator Jurisprudence & Législation
91-43549 Généré par l'IA

Employee Theft and Vehicle Misuse Not Gross Misconduct Justifying No Notice Pay

Numéro de cause 91-43549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a lower court decision that awarded a former employee compensation in lieu of notice following a dismissal for gross misconduct, asserting that the employee's repeated theft of plaster tiles and unauthorized personal use of a company vehicle constituted such misconduct. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges, having established that the proven incidents involved taking a few leftover plaster tiles and an unapproved vehicle use that occurred a year prior, correctly determined that these actions did not render the employee's continuation in the role during the notice period impossible, and therefore did not amount to gross misconduct as defined by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-6 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Theft and Vehicle Misuse Not Gross Misconduct Justifying No Notice Pay: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court judges, having established that the proven incidents involved taking a few leftover plaster tiles and an unapproved vehicle use that occurred a year prior, correctly determined that these actions did not render the employee's continuation in the role during the notice period impossible, and therefore did not amount to gross misconduct as defined by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement pour vol indemnité équitable de remplacement violation d'obligations contractuelles de travail contravention de peu d'importance délai de résiliation indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 122-6 du Code du travail

The court implicitly confirmed the lower court's assessment that the facts did not constitute gross misconduct under this article, justifying the rejection of the appeal regarding the payment of notice indemnity.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Simion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Simion, demeurant à Beuvillers, Audun le Roman, (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Mancieulles (Meurthe-et-Moselle), ... V,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 31 mai 1991) que M. X..., engagé le 10 mars 1989 en qualité de poseur plâtrier par la société Simion frères, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il était constant que le salarié avait dérobé à plusieurs reprises des carreaux de plâtre au préjudice de son employeur et avait utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui constituait une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié avait pris quelques carreaux de plâtre restant d'un chantier et avait utilisé le véhicule de l'entreprise sans autorisation un an auparavant ; qu'en l'état de ces énonciations ils ont pu décider que ces faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.