Employee Dismissal for Absenteeism Upheld Despite Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a shelf stocker, was dismissed for gross misconduct after being absent for medical reasons which the employer claimed were not notified timely and that the employee returned to work late; however, the lower labor court erred in upholding the dismissal as justified by gross misconduct without specifying how the alleged facts made the employee's continued presence during the notice period impossible, thus violating the relevant labor code provision concerning the termination of employment contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Absenteeism Upheld Despite Procedural Error: An employee, hired as a shelf stocker, was dismissed for gross misconduct after being absent for medical reasons which the employer claimed were not notified timely and that the employee returned to work late; however, the lower labor court erred in upholding the dismissal as justified by gross misconduct without specifying how the alleged facts made the employee's continued presence during the notice period impossible, thus violating the relevant labor code provision concerning the termination of employment contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for the partial cassation because the lower court failed to properly apply it regarding the justification of serious misconduct.
This procedural provision governed the composition of the Court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant au café "Au Canon de la nation", 2, place de la Nation à Paris (11e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 juin 1988 en qualité d'étagère par M. X..., tenancier d'un débit de boissons, a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1988 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, les juges du fond ont énoncé que si la salariée peut justifier de la raison médicale de son arrêt de travail, elle ne l'a pas notifié en temps utile à son employeur et n'a repris son travail que postérieurement à la période d'arrêt prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq
novembre mil neuf cent quatre vingt douze.