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89-43528 Généré par l'IA

Employee Dismissal, Overtime Pay Appeal

Numéro de cause 89-43528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for abandonment of post after requesting a raise and then being given no assignments following a period of unpaid leave, appealed various aspects of the decision concerning his termination, including notice pay and travel expenses, but the Court of Cassation upheld the lower court's findings on those matters, determining the lower court had correctly established there was no work abandonment and had adequately addressed the expense reimbursement dispute based on the applicable collective agreement. However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the payment of supplementary hours, ruling that only hours of effective work beyond the legal weekly duration entitle an employee to a wage increase, thereby invalidating the award of a flat-rate sum for overtime and remitting that specific issue for a rehearing before another appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, article 1134 du Code civil, articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal, Overtime Pay Appeal: However, the Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the payment of supplementary hours, ruling that only hours of effective work beyond the legal weekly duration entitle an employee to a wage increase, thereby invalidating the award of a flat-rate sum for overtime and remitting that specific issue for a rehearing before another appellate court.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires résiliation immédiate congé sans solde cession de salaire indemnité de départ objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail

These articles were violated by the lower court in condemning the employer to pay a lump sum for overtime hours, leading to the partial annulment of the decision.

L. 122-6 du Code du travail

This article was cited in the third ground of appeal concerning the justification for the dismissal for abandonment of post, although the ground was ultimately rejected.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the second ground of appeal concerning the lack of reasoning regarding the reimbursement of travel expenses, although the ground was ultimately rejected.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the second ground of appeal concerning the alleged distortion of the employer's submissions on travel expenses, although the ground was ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Intervention et de conseil du Sud Sic Sud, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 13, hameau du Pigeonnier à Buxy (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sic Sud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mai 1989), M. X... a été engagé par la société d'Intervention et de Conseil du Sud le 16 janvier 1986, en qualité d'expert conseil de direction stagiaire et a bénéficié de la position cadre le 27 janvier 1986 ; qu'il a bénéficié d'un congé sans solde, du 6 au 19 avril 1987 ; qu'il a demandé à son employeur une augmentation de salaire et s'est heurté à un refus sans explication ; qu'il a été licencié, le 11 juin 1987, pour abandon de poste ; que soutenant que ses fonctions consistaient en des missions sur des "chantiers" et que, depuis le 19 avril 1987, l'employeur ne lui avait plus donné aucune mission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait plus travaillé à l'issue de son congé sans solde, n'avait pu être joint par téléphone que difficilement et avait, par la suite, fait part à la société de son intention de "reprendre ses activités", devait nécessairement rechercher s'il n'avait pas abandonné son poste de travail et subordonné la reprise de ses activités à la satisfaction de ses revendications, ce qui était constitutif d'une faute grave ; que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche

prétendument omise, a fait ressortir que M. X... n'avait ni abandonné son poste de travail ni subordonné la reprise de ses activités à la satisfaction de ses revendications, et a retenu que la cause du licenciement reposait sur une totale incompréhension entre les parties ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des frais de déplacement alors que la société avait fait valoir que M. X... n'avait pas respecté les modalités de remboursement de frais prévues au contrat de travail, notamment en utilisant les taxis d'une façon intensive, alors que seuls les taxis pour se rendre

d'une gare chez le client et retour étaient autorisés ; que par suite, en tenant pour non contesté le relevé établi par M. X..., sans s'expliquer sur ce moyen qui justifiait le non-remboursement de la totalité des frais engagés par ce dernier pour ses déplacements, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; à tout le moins, elle a dénaturé les conclusions de la société, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées, ont, sans encourir le grief de dénaturation, exactement relevé que selon la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseils applicable, les déplacements hors du lieu de travail habituel ne doivent pas être l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les heures de travail effectif, accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire, donnent lieu à majoration de salaire ; Attendu que les juges du fond ont condamné l'employeur à verser à son salarié une somme "forfaitaire" de 50 000 francs, au titre d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par

la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.