Legislator Jurisprudence & Législation
89-42194 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Severance Pay Doubling)

Numéro de cause 89-42194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for permanent physical unsuitability following a work accident, appealed a lower court decision that denied him the doubling of his severance pay based on the collective bargaining agreement of December 10, 1977, by interpreting that the relevant labor code article only mandated doubling the severance pay stipulated in other specific articles. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a subsequent 1989 law amendment, which explicitly referenced the referenced national agreement within the governing labor code article, merely confirmed a pre-existing legal right and was therefore interpretive of the older provisions, thus requiring the application of the doubled severance pay calculation sought by the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du Code du travail, Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Employee v. Employer (Severance Pay Doubling): The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a subsequent 1989 law amendment, which explicitly referenced the referenced national agreement within the governing labor code article, merely confirmed a pre-existing legal right and was therefore interpretive of the older provisions, thus requiring the application of the doubled severance pay calculation sought by the employee.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective oeuvre préexistante accidents de travail droit au travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail

This provision was cited as the legal basis concerning the calculation of severance pay following an accident at work, whose interpretation led to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances

This is the core operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's judgment.

Condamne la société Allez et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses of the cassation appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant route de Dangy à Cerisy-la-Salle (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit de la société anonyme B. Allez et compagnie, dont le siège est centre d'Agneaux B.P. 363 à Saint-Lo (Manche),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., et Me Choucroy, avocat de la société Allez et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., victime d'un accident du travail le 16 juillet 1986 alors qu'au service de la société Allez et compagnie depuis le 13 mars 1973 en qualité de monteur de ligne et licencié le 10 juillet 1987 pour inaptitude physique définitive, de sa demande de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 122-32.6 du Code du travail ne prévoyait le doublement de l'indemnité que telle que prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi N° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont la rédaction était susceptible de controverse, se borne à reconnaître un état de droit préexistant et revêt donc un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de

Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ; Condamne la société Allez et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.