Legislator Jurisprudence & Législation
89-42189 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Former Employee (Notice Period Pay Dispute)

Numéro de cause 89-42189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of a company appealed a labor court decision that awarded a former employee over 3,000 francs as salary supplement for the notice period following his dismissal after judicial liquidation, despite the liquidator's claim that the employee's own letter indicated a dispute only over prior wages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor court had granted the specific amount requested by the employee for the notice period in his formal claims, and therefore could not have distorted the employee's letter which referred to a different period, thus finding no basis for the alleged misinterpretation of evidence.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois; Judicial Liquidator v. Former Employee (Notice Period Pay Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor court had granted the specific amount requested by the employee for the notice period in his formal claims, and therefore could not have distorted the employee's letter which referred to a different period, thus finding no basis for the alleged misinterpretation of evidence.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire délai de résiliation supplément de salaire indemnité de départ litiges du travail dissolution de la société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s W 89-42.189 et D. 89-42.541 formés par M. P.J. Y..., mandataire liquidateur demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic liquidateur judiciaire de la société Vignes et Saleilles,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit :

1°/ de M. Z... Alvarez, demeurant à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ...,

2°/ des ASSEDIC-AGS du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s W 89-42.189 et D 89-42.541 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, le 22 mars 1989) et la procédure, que M. X..., engagé, le 26 novembre 1979 en qualité de plâtrier par la société Vignes et Saleilles, a été licencié, le 26 novembre 1988, après mise en liquidation judiciaire de celle-ci, avec un pravis de deux mois expirant le 25 janvier 1989 qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'estimant, que la prime horaire de 15,70 francs ne lui avait pas été versée au titre de cette dernière période il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X... en lui allouant une somme de 3.028,05 francs à titre de "complément de salaire du 26 novembre 1988 au 25 janvier 1989", alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre de M. X... à M. Y... du 12 décembre 1988 par lui produite, dans laquelle le salarié reconnaissait que son indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 novembre 1988 au 25 janvier 1989 avait été correctement calculée en tenant compte de la prime horaire et où il demandait un complément de salaire de 3 028,05 francs pour la période du 1er octobre au 25 novembre 1988, calculée de la même manière que l'indemnité compensatrice de préavis (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que dans ses conclusions M. X... sollicitait le paiement de la somme de 3 028,05 francs pour la période de deux mois ayant suivi son licenciement, a accueilli cette demande sans faire référence à la lettre du 12 décembre 1988 qu'il n'a donc pu dénaturer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC-AGS du Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;