Employer Appeal on Salary Arrears for Fixed-Term Contract Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that condemned it to pay a former employee salary arrears following the termination of a contract that began on May 28, 1985, and ended on July 2, 1985, arguing that a document signed only by the employee, who was purportedly under a fixed-term contract, was insufficient proof, especially since the contract was not written and signed by the employer as required by labor law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly found that the document, prepared by the employer, demonstrated an offer accepted by the employee, thereby constituting a contract, and further noting that the legal requirement for a written fixed-term contract is solely for the protection of the employee, who may choose not to invoke its violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Salary Arrears for Fixed-Term Contract Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly found that the document, prepared by the employer, demonstrated an offer accepted by the employee, thereby constituting a contract, and further noting that the legal requirement for a written fixed-term contract is solely for the protection of the employee, who may choose not to invoke its violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision concerns the order for costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Clef en main", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "La Clef en main", de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988) que M. X... a été engagé le 28 mai 1985 par la société La Clef en main ; que le contrat a été rompu le 2 juillet 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 1334 et 1322 et suivant du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le document invoqué par le salarié et signé de lui seul, aurait suffi en dehors de tout autre élément, à engager l'employeur, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail disposant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, en l'absence de document écrit signé de l'employeur, ainsi que de tout autre moyen de preuve équivalant à un écrit, considère que la société Clef en main aurait été liée à l'égard de M. Y..., par un contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que le document avait été préparé par l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat résultait d'une offre de l'employeur acceptée par le salarié ;
Attendu d'autre part, que seul le salarié dans l'intérêt duquel les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été édictées peut se prévaloir de leur inobservation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société La Clef en main, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.