Franchisee Labor Status Dispute Regarding Imposed Pricing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who operated a franchised commercial business sought to establish a worker relationship under labor code provisions applicable to sellers exclusively supplying one company under imposed conditions, requesting back pay and indemnities from the franchisor. The appellate court had declared the labor court incompetent because the claimant was a merchant, but the claimant argued this was irrelevant, contesting that the court incorrectly determined the franchise agreement did not impose exclusive purchasing or fixed selling prices, contrary to the contract terms and the scope of the dispute. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that even disregarding potentially superfluous reasoning regarding the merchant status, the appellate court correctly found that the claimant was not required to adhere to imposed prices, as the catalog prices were merely advisory, thereby precluding the application of the relevant labor code provisions and establishing the labor court's lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 781-1 du Code du travail, Art. L. 781-1 du Code du travail, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil; Franchisee Labor Status Dispute Regarding Imposed Pricing: The appellate court had declared the labor court incompetent because the claimant was a merchant, but the claimant argued this was irrelevant, contesting that the court incorrectly determined the franchise agreement did not impose exclusive purchasing or fixed selling prices, contrary to the contract terms and the scope of the dispute. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that even disregarding potentially superfluous reasoning regarding the merchant status, the appellate court correctly found that the claimant was not required to adhere to imposed prices, as the catalog prices were merely advisory, thereby precluding the application of the relevant labor code provisions and establishing the labor court's lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision that the claimant could not benefit from the provisions of this article, thus confirming the lack of competence of the labor court.
Cited within the context of the appeal arguments, but not explicitly cited in the final operative part (dispositive).
Cited within the context of the appeal arguments, but not explicitly cited in the final operative part (dispositive).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique C..., demeurant "La Colline", La Bégude de Mazenc (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Fils de Louis D... dite "LFLM" travaillant sous l'enseigne Phildar, 112, rue du Collège, Roubaix (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., E..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, M. A..., Mme Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme C..., de Me Ryziger, avocat de la société Les Fils de Louis D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a exploité un commerce à l'enseigne Phildar de janvier 1985 à octobre 1986 dans le cadre d'un contrat de franchisage conclu avec la société Les Fils de Louis D... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions des articles L. 781-1 et suivant du Code du travail, et a obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité de commerçant est indifférente à l'application des dispositions de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, lesquelles visent les personnes qui vendent des produits provenant exclusivement d'une seule entreprise dans un local agréé ou fourni par elle, à des conditions et à des prix imposés par elle, de sorte qu'en retenant que la qualité de commerçante de la franchisée faisait obstacle à la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 121-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut modifier les données du débat qui sont fixées dans leurs écritures ; qu'il résultait, en l'espèce, des conclusions du franchiseur et du franchisé qu'ils étaient d'accord pour admettre que le franchisé devait se fournir exclusivement chez le franchiseur et qu'en jugeant
que le franchisé avait la liberté de choisir la nature et la quantité des marchandises commandées, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que les conventions liant les parties stipulaient que le franchisé s'engageait à respecter la formule commerciale préconisée par le franchiseur, notamment en matière d'actions publicitaires et d'agencement des magasins, et à prolonger ses actions sur le plan local, en y consacrant au moins 1 % du montant de ses achats annuels et que d'autre part, les prix de vente faisaient l'objet d'un catalogue tarifaire précis envoyé périodiquement à chaque franchisé ; qu'ainsi, en estimant que le franchisé était libre de fixer ses prix de vente et de gérer son magasin comme il l'entendait, la cour d'apel a dénaturé les conventions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, ayant relevé hors de toute dénaturation et sans modifier les termes du litige que Mme X... n'était pas tenue de se conformer à des prix imposés, les prix des catalogues étant seulement conseillés, a décidé à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et que, dès lors, la juridiction prud'homale n'était pas compétente ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CFES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;