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90-17189 Généré par l'IA

Borrower v. Bank: Mortgage Release Dispute and Breach of Duty Claim

Numéro de cause 90-17189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A borrower and its guarantors sued a bank for damages, alleging the bank abused its rights by initially refusing, and then only conditionally granting, the partial release of a mortgage on land intended for building sales, which allegedly caused sales to fall through. The court upheld the appellate decision rejecting the claim, reasoning that the lower court correctly found no breach of duty under Article 1147 of the Civil Code because the borrowers had failed to meet their debt reduction promises, the initially offered substitute guarantees were insufficient given the risks, and the final offer to transfer the mortgage to the guarantors' residence was made too late to avoid the consequences of the failed transactions.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Borrower v. Bank: Mortgage Release Dispute and Breach of Duty Claim: The court upheld the appellate decision rejecting the claim, reasoning that the lower court correctly found no breach of duty under Article 1147 of the Civil Code because the borrowers had failed to meet their debt reduction promises, the initially offered substitute guarantees were insufficient given the risks, and the final offer to transfer the mortgage to the guarantors' residence was made too late to avoid the consequences of the failed transactions.

Mots-clés

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manquement au devoir banque hypothécaire contestation civile garantie par gage demande partielle cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

The Court found that the grounds for appeal alleging violation of this article, which concerns contractual fault, were unfounded, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Nikita X...,

2°/ Mme Marie-Pierre, Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

3°/ la Société d'études et de promotion de la maison individuelle-construction K (SEPMI), dont le siège est Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l'agence du Crédit lyonnais, ... (2e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de la SEPMI, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1990), que le Crédit lyonnais a accordé une ouverture de crédit à la société Sepmi, moyennant une hypothèque sur le terrain où elle se proposait de construire des immeubles destinés à la vente et moyennant le cautionnement de M. et Mme X... ; que ceux-ci, désireux d'obtenir la mainlevée partielle de l'hypothèque au fur et à mesure de la revente de chaque parcelle, ont sollicité la banque à plusieurs reprises à cette fin et se sont vu opposer plusieurs refus, avant d'obtenir finalement la mainlevée totale en contrepartie du transfert de l'hypothèque sur l'immeuble où ils demeuraient ; qu'ils ont réclamé à la banque réparation du préjudice résultant de son attitude qu'ils considèrent avoir été abusive à leur égard ; Attendu que la société Sepmi et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action en responsabilité engagée

par eux, à titre reconventionnel, contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un banquier ne doit pas alourdir les dettes de son client ; que, dès lors, commet une faute le banquier qui refuse de procéder à la mainlevée d'une hypothèque et à sa radiation dans la mesure où cette opération conditionnait la vente du terrain grevé dont le prix aurait permis de le payer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'espèce, la banque a finalement donné son accord à la mainlevée de l'hypothèque le 1er août 1985 pour la première vente et ultérieurement pour la seconde ; que l'établissement de crédit considérait donc les

opérations de vente et les garanties offertes en substitution suffisantes ; mais, que ces consentements à la mainlevée sont intervenus tardivement, les acquéreurs ayant à cette date dénoncé leur accord ; qu'en décidant néanmoins que les agissements de la banque n'étaient pas fautifs et n'avaient pas causé l'échec des transactions entre M. et Mme X... et les acquéreurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme X... n'avaient pas tenu leurs promesses de réduction de leurs dettes pour obtenir la mainlevée partielle de l'hypothèque qu'ils sollicitaient, que les garanties initialement offertes par eux en substitution de l'hypothèque n'étaient pas suffisantes eu égard aux risques encourus et que M. et Mme X... n'avaient proposé que tardivement de reporter sur l'immeuble où ils demeuraient l'hypothèque litigieuse, la cour d'appel a pu décider que n'était pas caractérisé un abus de droit de la part de la banque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune d d de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;