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90-17156 Généré par l'IA

Bills of Exchange Good Faith Discounting Liability

Numéro de cause 90-17156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealing a judgment ordering payment on two accepted bills of exchange argued that the lower court erred by not considering evidence of the bank's bad faith, which was purportedly established by the bank's knowledge of the drawer's dire financial situation and its self-serving actions to reduce its exposure, thereby causing the drawer to fail to deliver goods. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly responded to the arguments by determining that while the bank knew of the drawer's difficulties, there was no proof that the bank knew, at the time it discounted the bills, that they were issued and accepted before the underlying goods were delivered to the drawee.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, non spécifié (rejet du pourvoi, non spécifié (condamnation aux dépens; Bills of Exchange Good Faith Discounting Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly responded to the arguments by determining that while the bank knew of the drawer's difficulties, there was no proof that the bank knew, at the time it discounted the bills, that they were issued and accepted before the underlying goods were delivered to the drawee.

Mots-clés

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engagement de change escompte bonne foi tireur ordre de paiement banque émettrice

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument that the Court of Appeal violated this article by failing to address the elements proving the bank's bad faith.
non spécifié (rejet du pourvoi
non spécifié (condamnation aux dépens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument that the Court of Appeal violated this article by failing to address the elements proving the bank's bad faith.

non spécifié (rejet du pourvoi)

The Court rejected the appeal, which is the main operative decision on the merits of the case.

non spécifié (condamnation aux dépens)

The Court condemned the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boulogne pneus, dont le siège social est sis zone industrielle B, rue de Luyot, bâtiment Equipeco à Seclin (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Lenoir et Bernard, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Boulogne pneus, de Me Bouthors, avocat de la société Banque Lenoir et Bernard, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mai 1990), que la Banque Lenoir et Bernard a poursuivi la société Boulogne pneus en paiement du montant de deux lettres de change, que cette dernière avait acceptées ; que la société Boulogne pneus a invoqué l'inexécution des livraisons de marchandises promises par le tireur, la société ITI, et la mauvaise foi de la banque ;

Attendu que la société Boulogne pneus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions motivées, elle avait fait valoir que la mauvaise foi de la banque Lenoir et Bernard résultait, tant de sa connaissance générale de la situation commerciale et financière désespérée de la société ITI, que du fait qu'elle n'avait eu d'autre but, en prenant les effets à l'escompte tout en coupant tout crédit à la société ITI envers ses fournisseurs, que de réduire le montant du découvert, et, enfin, de la relation de cause à effet entre la suppression du crédit et la non-livraison de la marchandise à la société Boulogne pneus ; qu'en omettant de rechercher dans ces diverses circonstances la preuve invoquée de la mauvaise foi de la banque, preuve qui, indéniablement, pouvait y résider, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Boulogne pneus démontrait la connaissance par la banque de la situation difficile du tireur des effets et ses efforts pour réduire le montant du découvert sur ce compte, mais que la preuve n'était pas apportée de ce que la banque ait su, lorsqu'elle a pris les effets litigieux à l'escompte, qu'ils avaient été émis et

acceptés avant la livraison des marchandises commandées par la société Boulogne pneus, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boulogne pneus, envers la société Banque Lenoir et Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.