Legislator Jurisprudence & Législation
90-15510 Généré par l'IA

Adjudicator's Unlawful Business Operation on Seized Property Upheld

Numéro de cause 90-15510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld an order requiring an adjudicator of a seized property to cease exploiting a business located therein, following the resolution of a prior sale of that business to a third party, which restored ownership to the original sellers. The appellant argued the lower court failed to properly assess the property rights of both parties and neglected to rule on the fact that the original sellers had re-established their business in nearby premises and the adjudicator had acquired a necessary operating license independently. However, the high court found the appellate court correctly determined that the sellers reacquired the business ownership through the sale resolution, and since the adjudicator only acquired the seized property (the building), his operation of the business without the corresponding rights constituted a clear and unlawful trespass under the relevant procedural article, rendering the appellant's arguments regarding relocation and license acquisition immaterial to the immediate injunction.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Adjudicator's Unlawful Business Operation on Seized Property Upheld: The appellant argued the lower court failed to properly assess the property rights of both parties and neglected to rule on the fact that the original sellers had re-established their business in nearby premises and the adjudicator had acquired a necessary operating license independently. However, the high court found the appellate court correctly determined that the sellers reacquired the business ownership through the sale resolution, and since the adjudicator only acquired the seized property (the building), his operation of the business without the corresponding rights constituted a clear and unlawful trespass under the relevant procedural article, rendering the appellant's arguments regarding relocation and license acquisition immaterial to the immediate injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété saisie de biens expulsion de locaux commerciaux acte d'usurpation ou de trouble adjudication aux enchères contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the lower court correctly applied this article in determining that the exploitation by M. Georges B... constituted a manifestly unlawful trespass ('voie de fait').
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly confirmed that the lower court satisfied the requirements of this article by addressing the relevant arguments and dismissing others as inoperative.
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the lower court correctly applied this article in determining that the exploitation by M. Georges B... constituted a manifestly unlawful trespass ('voie de fait').

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly confirmed that the lower court satisfied the requirements of this article by addressing the relevant arguments and dismissing others as inoperative.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order ruling on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Léon, Charles B..., demeurant ... à Plombières-les-Bains (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de :

1°/ M. Pierre Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. et Mme B..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

2°/ M. Anatole B...,

3°/ Mme B..., née Anne-Marie Y...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 mars 1990), statuant en matière de référé, que, par un acte du 19 octobre 1979, les époux Anatole B... ont vendu aux époux X... un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sis ... à Plombières-les-Bains, et, par un acte distinct de la même date, un fonds de commerce de bar-restaurant exploité dans l'immeuble ; qu'après saisie, l'immeuble a été, le 3 décembre 1987, adjugé aux époux Georges B... et que, par jugement du 21 janvier 1988, la vente du fonds de commerce a été, à la demande des époux Anatole B..., résolue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, et ce sous astreinte, à M. Georges B... de cesser ou faire cesser l'exploitation du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer ni sur l'atteinte que M. Georges B... aurait pu porter au droit de propriété revendiqué par les époux Anatole B..., ni sur la consistance même du droit allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 809 du nouveau Code

de procédure civile ; alors, d'autre part, que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires et de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions évoquées dans les conclusions suivant lesquelles les époux Anatole B... avaient transféré le fonds de commerce dont ils avaient recouvré la propriété dans des locaux situés au ..., face à l'immeuble exploité par M.

Georges B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 809, alinéa 1er, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le propriétaire d'un immeuble, en même temps commerçant, ne fait qu'user de son droit réel sur cet immeuble quand il l'affecte en tout ou en partie aux besoins de son exploitation commerciale ; que, en revanche, le propriétaire du fonds de commerce dépourvu de tout droit au bail, qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, ne peut se prévaloir d'un droit à l'occupation de l'immeuble pour y exploiter le fonds ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, par jugement du 3 décembre 1987, M.

Georges B... avait été déclaré adjudicataire de locaux déclarés libres, ce qui l'autorisait à les affecter aux besoins d'une nouvelle exploitation commerciale, et en l'état d'un jugement portant résolution de la vente du fonds de commerce cédé aux époux X... qui ne donnait aux vendeurs, les époux Anatole B..., aucun droit à l'occupation des locaux adjugés à M. Georges B..., la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures d'appel de M.

Georges B... faisant valoir qu'il avait acquis d'un tiers la licence IV de débits de boissons en vue d'exploiter le fonds de commerce nouvellement créé ... et que les époux Anatole B... avaient eux-même reconnu exploiter un fonds de commerce situé dans des locaux sis ..., soit en face de l'immeuble en litige, et avoir obtenu le transfert de la licence affectant l'ancien fonds de commerce vendu aux époux X..., dont ils avaient recouvré la propriété à la suite du jugement prononçant la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la nature et la consistance du droit allégué par les époux Anatole B... en retenant qu'ils avaient recouvré la propriété du fonds du commerce par l'effet du jugement de résolution de vente du 21 janvier 1988, et qui, dès lors qu'elle relevait que M. Georges B... n'a pu acquérir que ce qui était saisi, n'avait pas à

répondre aux moyens inopérants tirés de ce que les époux Anatole B... se seraient réinstallés à proximité dans un autre local et de ce qu'il avait lui-même acquis une licence d'un tiers, a

pu décider que l'exploitation de M. Georges B... constituait une véritable voie de fait manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;