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90-14955 Généré par l'IA

Notifying Bank Liability for Documentary Credit Compliance and Timely Advice

Numéro de cause 90-14955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The notifying bank refused to execute a documentary credit issued by a foreign bank to pay the beneficiary for maritime transport, claiming non-compliance because some transports used non-French chartered vessels. The appellate court affirmed the lower court's decision, ordering the notifying bank to pay the credit amount upon receipt from the issuing bank, reasoning that as a notifying bank, it was only obligated to verify the apparent authenticity of the credit, not the underlying documentation's substance, which included the transport details. Furthermore, the court upheld an award of equivalent damages because the bank, acting as an intermediary in the credit arrangement, breached its duty to advise the beneficiary in a timely manner regarding a contractual stipulation requiring transport via French shipping, evidenced by a convention the beneficiary was never shown.

Regeste Legislator

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article 1353 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 563 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF, REJETTE le pourvoi; Notifying Bank Liability for Documentary Credit Compliance and Timely Advice: The appellate court affirmed the lower court's decision, ordering the notifying bank to pay the credit amount upon receipt from the issuing bank, reasoning that as a notifying bank, it was only obligated to verify the apparent authenticity of the credit, not the underlying documentation's substance, which included the transport details. Furthermore, the court upheld an award of equivalent damages because the bank, acting as an intermediary in the credit arrangement, breached its duty to advise the beneficiary in a timely manner regarding a contractual stipulation requiring transport via French shipping, evidenced by a convention the beneficiary was never shown.

Mots-clés

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banque émettrice commandement de payer crédit documentaire responsabilité contractuelle manquement au devoir avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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article 1353 du Code civil
Cited in the first ground of appeal concerning the manner in which fraud must be established.
article 1382 du Code civil
Cited in the second ground of appeal concerning the breach of the duty to advise, which the Court found to be substantiated.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the alleged distortion of the object of the dispute.
article 563 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the argument that new means (fraud) could be invoked on appeal.
article 66 al. 1 LTF
This provision is not applicable as the decision is from the Cour de cassation, not the Tribunal fédéral (LTF is the Swiss Federal Supreme Court Act). If the request intended to reference a general cost provision, no such article appears in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the breach of the duty to advise, which the Court found to be substantiated.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the alleged distortion of the object of the dispute.

article 563 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the argument that new means (fraud) could be invoked on appeal.

article 1353 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning the manner in which fraud must be established.

article 66 al. 1 LTF

This provision is not applicable as the decision is from the Cour de cassation, not the Tribunal fédéral (LTF is the Swiss Federal Supreme Court Act). If the request intended to reference a general cost provision, no such article appears in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la Banque française du commerce extérieur, envers la société Messina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This disposes of the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la société Messina France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque française du commerce extérieur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 13 février 1990) qu'à la demande de la firme BOGMC, installée au Bengladesh, qui avait conclu un contrat avec la société Messina France, la Janata Bank a émis une lettre de crédit documentaire en faveur de cette société, pour le financement du transport maritime des fournitures prévues au contrat ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a été chargée de notifier cette lettre à la société Messina France, tâche dont elle s'est acquittée, et de réaliser le crédit, ce qu'elle a refusé de faire au motif que trois des quatre transports avaient été effectués sur des navires affrêtés par un armateur qui n'était pas français ; qu'estimant que la BFCE n'était pas fondée, en sa qualité de banque notificatrice seulement tenue de vérifier l'authenticité apparente du crédit, à s'opposer au paiement du crédit documentaire émis par la Janata Bank et dont celle-ci se reconnaissait débitrice, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient condamné la BFCE à reverser à la société Messina France le montant du crédit documentaire dès qu'elle l'encaisserait de la Janata Bank ; que, par ailleurs, supposant que la BFCE avait agi comme "intermédiaire" entre le Crédit National, prêteur, et la société Messina France, la cour d'appel lui a reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'informant pas en temps utile cette dernière société, de la nécessité de confier à "un armement français" le transport des fournitures prévues au contrat passé avec la firme BOGMC, et a, en conséquence, également confirmé le jugement en la

condamnant à payer des dommages-intérêts, d'un montant équivalent à celui du crédit documentaire, à défaut d'encaissement de ce crédit de la Janata Bank ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la BFCE à reverser à la société Messina France la somme de 1 116 503,90 francs dès encaissement de Janata Bank ou à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le

pourvoi, d'une part, que les moyens nouveaux peuvent être invoqués en appel ; que la fraude, résultant de la production de documents comportant des indications ne correspondant pas à la réalité, fait obstacle à la réalisation du crédit documentaire et peut donc être invoquée seulement en appel, par la banque notificatrice condamnée au paiement correspondant à ce crédit ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de la demande et de son rappel par la cour d'appel que la question en litige était celle du paiement du transport maritime et de ses modalités et non celle de la livraison des marchandises, dont le paiement n'était pas contesté ; qu'en opposant au moyen de la BFCE le fait que les marchandises avaient bien été livrées aux dates convenues, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la fraude peut être établie par tous moyens et même par simples présomptions ; qu'en écartant sans aucun examen les éléments de preuve versés aux débats par la BFCE au prétexte qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement et étaient de source étrangère, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré du fait que les connaissements produits par la société Messina France n'auraient pas été conformes à la réalité des transports effectués, dès lors qu'elle avait décidé que la BFCE, banque intermédiaire dans le crédit documentaire, n'était tenue que de vérifier "l'authenticité apparente du crédit", à l'exclusion du contrôle des documents fournis par le bénéficiaire de ce crédit ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la BFCE reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement, à la société Messina France, de la somme de 1 116 503,90 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait caractériser la faute de la banque pour manquement à son devoir de conseil sans rechercher si le bénéficiaire de l'ouverture du crédit, professionnel habitué aux opérations d'exportation, ne pouvait être informé ou n'avait pas à

s'informer de son propre chef des

conditions d'ouverture du crédit dont il désirait bénéficier ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui reconnait lui-même qu'aucun contrat ne liait la société demanderesse à la BFCE qui n'était pas l'émettrice de l'ouverture de crédit, et qui n'avait reçu de celle-ci aucune demande de renseignements sur les conditions de celui-ci, n'a pas caractérisé un manquement de la BFCE à une quelconque obligation et a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, prenant en considération la situation non contestée par le pourvoi, où la BFCE avait joué "un rôle d'intermédiaire" entre le Crédit National et la société Messina France, l'arrêt retient que la BFCE a eu une part prépondérante dans la mise en oeuvre d'une convention d'ouverture de crédit signée le 16 septembre 1982 par les plus grandes banques françaises et que "cette convention n'a jamais été communiquée à Messina France", alors même que c'était dans ce document, et non dans ceux qui étaient connus de la société Messina France, qu'il était prévu "de façon expresse que pour s'assurer que le transport était fait par "armement français" il fallait un certificat délivré par les services de la Marine marchande française" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la BFCE avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas, en temps utile, la société Messina France, de la nécessité de produire le certificat prévu par la convention susvisée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque française du commerce extérieur, envers la société Messina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.