Legislator Jurisprudence & Législation
90-13283 Généré par l'IA

Marriage Dissolution Financial Consequences Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-13283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a judgment concerning the financial consequences of a marriage dissolution, alleging a lack of legal basis regarding the assessment of the disparity in living conditions created by the divorce, contrary to the relevant Civil Code articles. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the ground raised merely aimed to challenge the trial judges' sovereign evaluation of the facts concerning the existence of a disparity in the former spouses' respective standards of living.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Marriage Dissolution Financial Consequences Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the ground raised merely aimed to challenge the trial judges' sovereign evaluation of the facts concerning the existence of a disparity in the former spouses' respective standards of living.

Mots-clés

Généré par l'IA
dissolution du mariage niveau de vie jugement civil examen de la situation financière effets d'un arrêt d'annulation bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal, which implies the dismissal of the associated legal arguments.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal, which implies the dismissal of the associated legal arguments.

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rudi Y..., demeurant à Courcelles Chaussy, Ogy (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant à La Canourgue (Lozère), La Capelle,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage des époux Z... dans leurs conditions de vie respectives ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.