Legislator Jurisprudence & Législation
91-60392 Généré par l'IA

Annulment of Employee Delegate Elections Upheld Due to Missing Mail-In Ballots

Numéro de cause 91-60392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that annulled employee delegate elections held at a company on October 18, 1991. The appellants contended that the absence of one employee who did not receive necessary mail-in voting materials should not invalidate the election, especially since it was asserted her vote would not have changed the outcome. The Court upheld the annulment because the lower court had factually determined that at least two eligible employees were not sent the required mail-in voting materials, and crucially, this omission had an impact on the final election result.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Annulment of Employee Delegate Elections Upheld Due to Missing Mail-In Ballots: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral matériel de vote nullité d'une élection annulation du congé suspension du droit de vote dans une société élection périodique
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge A..., demeurant "Basses Fougeraies", à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire),

2°) M. Christian B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :

1°) de M. J.C. X..., domicilié à la société anonyme Sogramo Carrefour, boulevard Ramon, à Angers (Maine-et-Loire),

2°) de l'Union locale CFDT d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°) de la société anonyme Sogramo Carrefour, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

4°) de l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 14 novembre 1991, le tribunal d'instance d'Angers a annulé les élections des délégués du personnel (1er collège) qui se sont déroulées le 18 octobre 1991, à la société Sogramo Carrefour ; Attendu que MM. A... et B... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections se sont déroulées conformément au protocole d'accord, l'absence d'une salariée, Mme Y..., qui n'avait pas reçu le matériel nécessaire pour voter par correspondance, mais était informée des élections et donc en mesure de venir voter si elle en avait eu l'intention n'ayant pu modifier le résultat du scrutin, sauf à soutenir que l'intéressée avait l'intention de voter pour telle ou telle organisation ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que deux salariés au moins remplissant les conditions requises, d'après le protocole d'accord, pour voter par correspondance, n'avaient pas reçu le matériel prévu à cet effet, d'autre part, que cette omission

avait eu une incidence sur le résultat du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.