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91-40712 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal: Evidence Evaluation in Cassation Review

Numéro de cause 91-40712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, hired in 1973 as a cashier, appealed a decision upholding her dismissal in 1988, arguing that the appellate court wrongly accepted an employer's testimonial evidence while discounting her conflicting evidence regarding the justification for termination, thereby failing to properly compare the probative value of contradictory proofs and violating the duty to state reasons. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the sole ground raised sought to challenge the trial judge's evaluation of the evidence, which is beyond the scope of cassation review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal: Evidence Evaluation in Cassation Review: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the sole ground raised sought to challenge the trial judge's evaluation of the evidence, which is beyond the scope of cassation review.

Mots-clés

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motif de révision cognition du pourvoi en cassation force probante évaluation de places de travail licenciement abusif appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Dimax Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Quincy Y... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Dimax Monoprix, dont le siège social est ... (11e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 décembre 1990) que Mme X..., engagée le 29 novembre 1973 en qualité de caissière par la société Dimax Monoprix, à été licenciée le 28 novembre 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction tenir pour sincère une attestation dont elle a reconnu qu'elle émanait d'une personne étant en mauvais termes avec la salariée, qu'elle n'a retenu les nombreuses attestations produites par la salariée que pour y voir la preuve des qualités professionnelles de celle-ci, alors que lesdites attestations infirmaient les deux seuls témoignages écrits versés aux débats par la société, qu'ainsi elle s'est abstenue de comparer la valeur probante respective des attestations contradictoires produites par chacune des parties et qu'elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Dimax Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.