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91-40670 Généré par l'IA

Executive Dismissal for Refusal of Remuneration Change Upheld

Numéro de cause 91-40670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An executive was dismissed after refusing a change to the variable component of his remuneration, which he claimed resulted in a significant personal salary reduction, contrary to the company's defense that the adjustment was part of a general harmonization policy across the parent group. The Court of Cassation upheld the dismissal's validity because the appellate court had properly ascertained that the salary adjustment was indeed part of a general policy aimed at harmonizing senior executive pay across the group and that it was not discriminatory against the dismissed executive, thereby legally justifying the decision based on a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Executive Dismissal for Refusal of Remuneration Change Upheld: The Court of Cassation upheld the dismissal's validity because the appellate court had properly ascertained that the salary adjustment was indeed part of a general policy aimed at harmonizing senior executive pay across the group and that it was not discriminatory against the dismissed executive, thereby legally justifying the decision based on a real and serious cause for termination.

Mots-clés

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réduction du traitement politique des salaires indemnité de départ rémunération impayée conversion d'emploi annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail

The court implicitly confirms that the Court of Appeal's finding satisfied the requirement for cause being justified by the interest and generality of the measure, which was contested under this article.

article L. 122-14-3 du Code du travail

The court implicitly confirms that the Court of Appeal's finding of a real and serious cause was properly legally justified under this article, despite the applicant's claim of equivocation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Siplast, dont le siège social est ... (14ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Siplast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A..., engagé le 2 novembre 1960 par la société Siplast en qualité d'attaché commercial, et devenu directeur commercial en 1972 puis directeur général adjoint en 1982, a été licencié le 12 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990) d'avoir jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle des éléments variables de sa rémunération, n'a de cause réelle et sérieuse que si la mesure est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et la généralité de la mesure prise ; que M. A... avait soutenu dans ses conclusions que le nouveau mode de calcul de la partie variable de sa rémunération avait pour résultat de diminuer sa seule rémunération dans la proportion de 40 % et n'affectait quasiment pas la rémunération des autres cadres qui étaient restés dans la société ; d'où il suit qu'en se fondant sur la politique générale d'harmonisation acceptée par les autres cadres qui étaient restés dans la société, sans constater que la mesure ainsi prise avait un caractère général dans ses effets et ne constituait pas une mesure discriminatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de seconde part, la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement était entaché d'équivoque ; qu'en effet, après avoir énoncé que la société Siplast avait invoqué la modification des structures de la société par l'engagement d'un directeur général, ce qui entrainait une diminution des responsabilités de M. A... et une diminution corrélative de son salaire, que M. A... avait continué à avoir les

mêmes responsabilités, l'arrêt énonce que le licenciement est

justifié par la politique salariale générale du Groupe ELF Aquitaine ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a constaté d'une part, que la mesure d'ajustement des salaires des cadres entrait dans le cadre d'une politique générale ayant pour but d'harmoniser les rémunérations des cadres supérieurs des différentes sociétés du Groupe ELF Aquitaine et d'éviter tout dérapage des salaires, d'autre part, qu'elle n'avait aucun caractère discriminatoire à l'égard de M. A... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;