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91-40451 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed in Abusive Dismissal Case

Numéro de cause 91-40451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that awarded damages to a former employee for abusive dismissal, arguing the lower court misinterpreted evidence, specifically an affidavit regarding the employee's inability to diagnose a repair issue, another concerning the sharing of a contractual 10% bonus, and a third suggesting the employee violated orders by transporting a non-employee. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, in the exercise of its discretionary power under labor law, appropriately assessed the evidence, found that the employee's incompetence was not established, deemed the evidence about transporting others imprecise, and therefore correctly concluded that the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Dismissed in Abusive Dismissal Case: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, in the exercise of its discretionary power under labor law, appropriately assessed the evidence, found that the employee's incompetence was not established, deemed the evidence about transporting others imprecise, and therefore correctly concluded that the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive dommages-intérêts contractuels conflits du travail droit des transports perte d'emploi harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal relied on this article to rule that the employee's dismissal was not based on a real and serious cause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The employer appealed the decision condemning them to pay sums on the basis of this article (legal fees/costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to rule that the employee's dismissal was not based on a real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The employer appealed the decision condemning them to pay sums on the basis of this article (legal fees/costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GAM, dont le siège est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., résidence Chênes pointus,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société GAM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1990), que M. X..., embauché le 26 août 1986 par la société GAM en qualité de dépanneur électro-ménager, a été licencié par lettre du 21 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'attestation du 18 mars 1989 de M. Y..., que M. X... a été dans l'incapacité d'établir personnellement l'origine exacte de la panne, et qu'il a mobilisé le temps de travail d'un autre salarié de l'établissement, de sorte qu'en décidant que celle-ci n'établissait pas l'insuffisance professionnelle du salarié sur cette panne, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de travail du salarié stipule à son profit une prime de 10 % sur les dépannages qu'il effectue, dont il n'a pas contesté qu'il la percevait, de sorte qu'en énonçant que la prime était partagée avec un autre salarié, sans autre précision, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat de travail, violant de nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, il résultait de la propre attestation produite par le salarié, en date du 13 octobre 1988, que celui-ci avait transgressé les ordres formels de l'employeur, en transportant une personne étrangère à la société, de sorte qu'en déclarant que la preuve de la persistance de ces agissements n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé par omission cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve produits au débat, a constaté, d'une part, que l'incompétence de M. X... n'était pas établie, d'autre part, que l'attestation selon laquelle le salarié aurait transporté

des personnes étrangères à la société était imprécise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société GAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.