Legislator Jurisprudence & Législation
91-04041 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 91-04041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a decision from the Tribunal d'instance de Poissy against several respondents, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state, even summarily, any ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent late submission of a supporting memorandum detailing such grounds, as required by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion exceptions procédurales tardives dispense de motivation capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for appeal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to establish the composition of the court for the hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the court for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de :

1°/ PFA, dont le siège est cédex 43 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

2°/ La société France Télécom de Mantes-la-Jolie, dont le siège est à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

3°/ Le Trésor public de Maule, sis ... (Yvelines),

4°/ MMes Z... et X..., domiciliés ... (Yvelines),

5°/ L'UCB, dont le siège est ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi ; que cette omission n'a pas été réparée par la production dans le délai d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.