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91-04020 Généré par l'IA

Petitioners' Request for Amicable Settlement Dismissed Due to Professional Debt Nature

Numéro de cause 91-04020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the initiation of an amicable settlement procedure due to their debts, but the lower court dismissed their request, a decision upheld by the Court of Cassation. The court reasoned that since the petitioners' debts primarily stemmed from the management of a company placed under receivership, a debt related to a business purchase, and outstanding balances on commercial accounts, these debts were properly characterized as professional in nature. Consequently, based solely on the petitioners' non-professional debt, the court concluded that they were not in a state of over-indebtedness, thereby legally justifying the inadmissibility of their request for amicable settlement proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Petitioners' Request for Amicable Settlement Dismissed Due to Professional Debt Nature: The court reasoned that since the petitioners' debts primarily stemmed from the management of a company placed under receivership, a debt related to a business purchase, and outstanding balances on commercial accounts, these debts were properly characterized as professional in nature. Consequently, based solely on the petitioners' non-professional debt, the court concluded that they were not in a state of over-indebtedness, thereby legally justifying the inadmissibility of their request for amicable settlement proceedings.

Mots-clés

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règlement amiable des dettes dette commerciale surendettement réquisition de faillite opposition au commandement de payer acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X...,

2°/ Mme X...,

demeurant ensemble à Maurepas (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :

1°/ du Cétélem, dont le siège est à Paris (15e), ...,

2°/ de Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

3°/ de la SCRL, dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), .... 9063,

4°/ de l'Américan express carte, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ de Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),

6°/ de l'Office des crédits hypothécaires, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantiques), ...,

7°/ de la société financière Saint-Georges, dont le siège est à Paris (1er), 16, place Vendôme,

8°/ de la Société Générale, dont le siège est à Elancourt (Yvelines), centre commercial Les Nouveaux Horizons,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que M. X... gérait une société dont le redressement judiciaire a été prononcé, qu'il rembourse une dette contractée pour l'achat d'une pizzeria et qu'il est débiteur du solde de trois comptes ouverts à la Banque nationale de Paris pour son activité commerciale, a pu retenir le caractère professionnel de ces dettes et en déduire souverainement qu'au regard de sa seule dette non professionnelle, il n'était pas en situation de surendettement ; que le jugement qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable de M. X... est donc légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.