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90-60547 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Incomplete Joinder in Annulment Case

Numéro de cause 90-60547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant and its director filed an appeal against a judgment from an inferior court concerning professional elections, but the appeal was only directed against one of the interested parties, neglecting the eleven other parties involved in the initial dispute over the annulment of the committee elections. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for all defendants because, under the applicable procedural article concerning indivisibility, an appeal not directed against all necessary defendants becomes inadmissible against all due to the indivisible nature of the contested judgment, which had already become final concerning the omitted parties.

Regeste Legislator

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Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Incomplete Joinder in Annulment Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for all defendants because, under the applicable procedural article concerning indivisibility, an appeal not directed against all necessary defendants becomes inadmissible against all due to the indivisible nature of the contested judgment, which had already become final concerning the omitted parties.

Mots-clés

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procédure en annulation scrutin direct exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir jonction de causes nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when directed against only some of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when directed against only some of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme de Manny, dont le siège social se trouve rue des 15 Ponts, à Châteauneuf (Charente),

2°) M. François Dusaugey, président directeur général de la société de Manny, demeurant ... (7ème),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit de M. X... de Manny, demeurant ... (Charente),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société de Manny, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par les établissements de Manny et M. Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Cognac rendu le 26 octobre 1990, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. X... de Manny mais non contre les onze autres parties intéressées à l'instance en annulation des élections au comité d'entreprise des établissements de Manny ;

Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.