Subcontracted Workers Included in Workforce Count for Delegate Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a company against a lower court decision which ruled that for staff delegate elections, the workforce count must include employees hired under subcontracting agreements, thereby increasing the number of delegates to be elected. The appellant argued the lower court failed to establish a factual subordination relationship necessary to include these subcontracted workers under the relevant labor code article. The highest court rejected the appeal, reasoning that the trial court had the discretionary power to soberly assess the facts presented and concluded that the subcontracted workers were, in reality, subject to a factual subordination regarding the organization and conditions of their work by the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code du travail, L. 421-1 du Code du travail; Subcontracted Workers Included in Workforce Count for Delegate Elections: The appellant argued the lower court failed to establish a factual subordination relationship necessary to include these subcontracted workers under the relevant labor code article. The highest court rejected the appeal, reasoning that the trial court had the discretionary power to soberly assess the facts presented and concluded that the subcontracted workers were, in reality, subject to a factual subordination regarding the organization and conditions of their work by the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implied argument was that the lower court failed to properly characterize the subordination relationship required by this article when calculating employee numbers for staff delegate elections.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technip, sise ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lyon (7e et 8e section), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., représentant le syndicat CGT de l'entreprise Technip, ...,
2°/ de M. Reynald X..., représentant le syndicat SLIC, Syndicat lyonnais des industries chimiques, CFDT, de l'entreprise Technip, ...,
3°/ du syndicat CGC, société Technip, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technip, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SLIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juin 1991), d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel de la société Technip, l'effectif à prendre en considération devait comprendre les salariés embauchés dans le cadre de contrat de sous-traitance et qu'en conséquence le nombre des délégués du personnel à élire était de sept titulaires et de sept suppléants, alors, selon le moyen, que le tribunal, qui se bornait à constater que la société Technip exerçait un suivi et une direction purement techniques du travail des sous-traitants litigieux, n'a nullement caractérisé leur état de subordination à son égard et a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que les salariés embauchés dans le cadre du contrat de sous-traitance étaient soumis à une subordination de fait à l'égard de la société Technip en ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;