Legislator Jurisprudence & Législation
90-17462 Généré par l'IA

Boundary Dispute Appeal Based on Expert Report

Numéro de cause 90-17462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision that resolved a boundary dispute between two properties by adopting the findings of an expert report, arguing the appellate court erred in its reasoning. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had sufficiently justified its decision by soberly concluding, based on its own grounds and those adopted, and without contradiction, that since the appealing party offered no serious criticism of the expert's proposals, the boundary line should be fixed precisely according to the conclusions presented in the expert's report dated November 20, 1986.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Boundary Dispute Appeal Based on Expert Report: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court of appeal had sufficiently justified its decision by soberly concluding, based on its own grounds and those adopted, and without contradiction, that since the appealing party offered no serious criticism of the expert's proposals, the boundary line should be fixed precisely according to the conclusions presented in the expert's report dated November 20, 1986.

Mots-clés

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motifs de cassation action en bornage expertise judiciaire motifs valables décision préjudicielle attaquable règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félicien Z..., demeurant Plaine des Palmistes (Réunion), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. André, Marie, Claude Y..., demeurant Plaine des Palmistes (Réunion), Premier Village,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, et sans se contredire, qu'en l'absence de critique sérieuse des propositions de l'expert X..., il convenait de fixer la ligne divisoire entre les fonds Z... et Y... conformément aux conclusions du rapport de cet expert en date du 20 novembre 1986 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.