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90-42568 Généré par l'IA

Carpenter Dismissal Over Refusal to Perform Unqualified Work Upheld

Numéro de cause 90-42568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that ordered it to pay notice and severance indemnities to a carpenter fired for serious misconduct, arguing that the refusal to return work constituted serious misconduct regardless of the employee's tenure or disability. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding no serious misconduct because it had established that the employee only refused to return work that did not correspond to his professional qualifications, thereby not legally justifying the dismissal without indemnity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Carpenter Dismissal Over Refusal to Perform Unqualified Work Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding no serious misconduct because it had established that the employee only refused to return work that did not correspond to his professional qualifications, thereby not legally justifying the dismissal without indemnity.

Mots-clés

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indemnité de départ faute professionnelle violation d'obligations contractuelles de travail norme de travail exigibilité de l'exécution du renvoi responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valbois, dont le siège et à La Croix Saint-Georges à Confolens (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Léonard Y..., demeurant ... (Charente),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Valbois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1990) M. Z... embauché en qualité de menuisier le 31 août 1965 par la société Valbois a été licencié pour faute grave le 23 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que constitue, en principe, une faute grave de nature à priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement, quels que soient son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;