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90-42556 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal Regarding Sales Targets and Inventory Management

Numéro de cause 90-42556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, terminated after holding several management positions, appealed a lower court's decision that upheld his dismissal as based on a real and serious cause, specifically challenging the court's reliance on his failure to meet sales targets set in May 1986 for the preceding nine months and the alleged mismanagement of inventory. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, within its discretionary power under labor law, was not required to address every detail of the employee's arguments and validly found, based on a comparison of monthly results against employer-set goals, that the unachieved objective constituted a real and serious cause for dismissal, rendering the arguments regarding the factual basis of sales figures and inventory responsibility irrelevant to the ultimate holding.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination Appeal Regarding Sales Targets and Inventory Management: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, within its discretionary power under labor law, was not required to address every detail of the employee's arguments and validly found, based on a comparison of monthly results against employer-set goals, that the unachieved objective constituted a real and serious cause for dismissal, rendering the arguments regarding the factual basis of sales figures and inventory responsibility irrelevant to the ultimate holding.

Mots-clés

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cessation d'emploi gestion fautive restriction en faveur des inventaires chiffre d'affaires argumentation motivée administration du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to rule that the dismissal was based on a real and serious cause, which justified rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société REA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs and expenses following the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Radio équipement Antares (REA), dont le siège social est sis à Châtillon (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société REA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1990), M. X..., embauché le 1er janvier 1983 par la société Comsatec en qualité de directeur de l'activité de vente de matériel micro et mini-informatique aux droits de laquelle se trouve la société Radio équipement Antares, et devenu responsable du département REA Informatique, puis attaché de direction à un nouveau département "bureautique-micro informatique", a été licencié le 16 octobre 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme justifiant une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., le fait qu'au début du mois d'octobre 1986, celui-ci n'avait pas atteint pour les neuf premiers mois de l'année 1986 l'objectif qui ne lui avait été fixé que le 20 mai 1986, que de plus, M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que de janvier a septembre 1986, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 384 449,30 francs quant à la vente du matériel Apple et divers ; alors, encore, que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié ne contestait pas les chiffres de ses réalisations portés sur les tableaux comparatifs établis par l'employeur en octobre 1986, lesquels faisaient apparaître un chiffre d'affaires à ce titre de 1 335 417 francs ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient aussi, comme participant à la justification d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait que M. X... n'avait pas réduit les stocks autant que le souhaitait l'employeur, faute de s'être expliqué sur le moyens des conclusions d'appel faisant valoir

que du fait de la

réorganisation de l'entreprise depuis janvier 1986, il ne lui appartenait plus de constituer le stock, de sorte qu'il ne pouvait plus être tenu pour responsable d'un stock trop important, qu'en outre, subsidiairement, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'à la fin septembre 1986, le stock de matériel Apple et divers était de 815 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir, en invoquant une lettre du 19 septembre 1986 de la société REA, qu'il n'avait jamais été établi d'inventaire précis et concret ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir comparé pour chaque mois le résultat obtenu à celui qui était fixé par l'employeur, relevé, hors de toute dénaturation, que bien que réalisable l'objectif fixé par l'employeur n'avait pas été atteint ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société REA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.