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90-17221 Généré par l'IA

Gilsotherm 70 Product Liability Appeal

Numéro de cause 90-17221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision regarding the alleged failure of a product, "Gilsotherm 70," used in a project, asserting the failure was not due to improper installation or unsuitable ground conditions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the product was installed correctly and that the applicant failed to demonstrate how the specific soil conditions contradicted the manufacturer's recommendations, ultimately upholding the expert finding that the product did not retain its advertised qualities and was unfit for its intended purpose.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Gilsotherm 70 Product Liability Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the product was installed correctly and that the applicant failed to demonstrate how the specific soil conditions contradicted the manufacturer's recommendations, ultimately upholding the expert finding that the product did not retain its advertised qualities and was unfit for its intended purpose.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits motifs de cassation décision motivée qualité pour recourir expertise juridique preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order resolving the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne la société Technitra, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemation of the appellant for costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technitra, aux droits de la société des Etablissements Trachet, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de :

1°) la société Etae, dont le siège social est ... (17e),

2°) la société des Etablissements Confaits Isotec, dont le siège social est ... à Petit Quevilly (Seine-Maritime),

3°) la société à responsabilité limitée Porraz, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Henry, avocat de la société Technitra, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etae, de Me Roger, avocat de la société Porraz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que le produit avait été correctement posé, que la société Technitra ne précisait pas en quoi le sol du jardin des Plantes de Rouen ne se prêtait pas à l'emploi du "Gilsotherm 70" alors que les rapports de l'expert n'indiquaient pas que l'humidité de ce sol était contraire aux recommandations du fabricant et que l'expert avait, à juste titre, émis l'avis que le "Gilsotherm 70" ne conservait pas en pratique les qualités annoncées et s'était révélé impropre à l'usage auquel il était destiné ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Technitra, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.