Legislator Jurisprudence & Législation
90-16644 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation

Numéro de cause 90-16644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An entity, which had filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Paris rendered on February 23, 1990, formally withdrew its appeal before the Court of Cassation on August 19, 1991, following the submission of the rapport. The Court of Cassation acknowledged this withdrawal, in accordance with the relevant procedural article, and consequently confirmed the cessation of proceedings, ordering the withdrawing party to cover the costs and expenses related to the decision.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: The Court of Cassation acknowledged this withdrawal, in accordance with the relevant procedural article, and consequently confirmed the cessation of proceedings, ordering the withdrawing party to cover the costs and expenses related to the decision.

Mots-clés

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retrait de la requête procédures connexes motifs de cassation décisions incidentes principe de reconnaissance mutuelle procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for ordering the costs related to the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify noting the withdrawal of the appeal (désistement) which occurred after the report was filed.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for ordering the costs related to the withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY), dont le siège est à Evry (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences), au profit :

1°) de la société Athéna, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Evry (Essonne), 108, Plage de l'Agora,

2°) de M. le trésorier principal de Courcouronnes, domicilié à Courcouronnes (Essonne), ...,

3°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

4°) de la Société nancéienne de crédits industriels et Varin-Bernier, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot,

5°) de la société RIPS, dont le siège est à Paris (17e), ...,

6°) de la Société commerciale de distribution (SO.CO.DIS), dont le siège social est Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'EPEVRY, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1991, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Athéna, de M. le trésorier principal de Courcouronnes, de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), de la Société nancéienne de crédits industriels et Varin-Bernier, de la société RIPS et de la Société commerciale de distribution SO.CO.DIS. ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry de son DESISTEMENT de pourvoi ;

! Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.