Legislator Jurisprudence & Législation
90-16291 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Architect Regarding Construction Delays and Defects

Numéro de cause 90-16291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company, which oversaw the construction of an apartment building for sale by lots, sued the architect for damages related to construction delays and design errors, while simultaneously facing a lawsuit from the co-owners' association over defects. The high court partially upheld the appeal, affirming the dismissal of the claim for damages due to delays because the contract lacked an execution deadline and no formal notice to perform was alleged. However, the court quashed the part of the lower court's decision that dismissed the claims against the architect for specific defects (facade painting and garage waterproofing) because the lower court failed to sufficiently explain why these defects did not fall under the architect's legal warranty obligations.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Architect Regarding Construction Delays and Defects: The high court partially upheld the appeal, affirming the dismissal of the claim for damages due to delays because the contract lacked an execution deadline and no formal notice to perform was alleged. However, the court quashed the part of the lower court's decision that dismissed the claims against the architect for specific defects (facade painting and garage waterproofing) because the lower court failed to sufficiently explain why these defects did not fall under the architect's legal warranty obligations.

Mots-clés

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défauts de construction société immobilière obligation de construire contrat réel responsabilité de l'architecte droit de superficie

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière Le Pasteur
Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal, which was rejected by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967

This provision was cited as the legal basis for the partial cassation concerning the denial of damages against the architect (M. Y...).

Article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal, which was rejected by the Court of Cassation.

articles 1134, 1147, 1739 et 1792 (loi n° 67-3 du 3 janvier 1967) du Code civil

Cited in the first ground of appeal, which was rejected by the Court of Cassation.

Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause orders M. Y... to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Pasteur, dont le siège social est sis à Lure (Haute-Saône), Impasse des Thuyas, Roye, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Gestrim, dont le siège social est sis à Vesoul (Haute-Saône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ de M. Jean Y..., demeurant Saint-Barthélémy à Melisey (Haute-Saône),

3°/ de M. Robert B..., demeurant Vouhenans à Lure (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Le Pasteur, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) Le Pasteur a, en 1974, décidé la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, d'un immeuble, en vue de le vendre par lots ; que M. B..., entrepreneur, a été chargé du gros-oeuvre ; qu'invoquant des désordres, la SCI a assigné M. Y... en réparation ; que, parallèlement, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé des recours contre MM. Y... et B... ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en réparation du préjudice causé par le retard dans l'exécution des travaux et de la débouter de sa demande pour erreur de conception, dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui constate, par ailleurs, qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal de

réception et que la prise de possession des appartements s'est échelonnée pendant l'année 1976, au cours de laquelle se déroulait un procès entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur de gros oeuvre B..., ne pouvait légalement, dans ces conditions, assimiler une simple remise des clefs aux copropriétaires, bénéficiaires

d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, à une réception définitive et sans réserve à l'égard des constructeurs qui n'y ont pas participé ; qu'en effet, ceux-ci, et notamment le maître d'oeuvre, chargé de la direction des travaux, continuaient à être tenus par leur contrat spécifique envers le maître de l'ouvrage qui, loin de donner quitus, opposait à l'entreprise principale des retards et des malfaçons que l'expert commis devait également imputer au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de conception et de surveillance ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1147, 1739 et 1792 (loi n° 67-3 du 3 janvier 1967) du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, statuant sur la demande de la société civile immobilière limitée à la réparation du préjudice résultant du retard invoqué, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu avec M. Y... ne comportait aucun délai d'exécution des travaux, a, par ce seul motif, et aucune mise en demeure n'ayant été alléguée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société civile immobilière Le Pasteur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 174 149,84 francs en réparation des désordres, alors, selon le moyen, que l'arrêt a omis de s'expliquer sur le moyen de droit et de fait invoqué aux conclusions et tiré de ce que l'assemblée des copropriétaires n'avait pas donné suite à l'assurance maître de l'ouvrage destinée à couvrir la copropriété des conséquences des désordres des constructeurs, en sorte que ce "laxisme" lui était imputable ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société civile immobilière Le Pasteur, maître de l'ouvrage, était responsable des désordres en sa qualité de venderesse d'un immmeuble à construire, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière Le Pasteur

de ses demandes dirigées contre M. Y... en paiement de la somme de 55 445,50 francs du chef des désordres affectant la peinture en soubassement d'une façade de l'immeuble et de la somme de 9 488 francs au titre des désordres affectant l'étanchéité des garages, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre ne peut être tenu responsable de tous les désordres, qu'il n'a pas une fonction de surveillant de travaux et que des malfaçons "produites" par les entrepreneurs pourront se trouver cachées par la construction de l'ouvrage lors de son passage sur le chantier ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie légale due par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Le Pasteur de ses demandes en paiement des sommes de 55 445,50 francs et 9 488 francs, dirigées contre M. Y..., l'arrêt

-d rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;