Legislator Jurisprudence & Législation
89-16132 Généré par l'IA

Upper Landowner Drainage Causing Lower Landowner Flooding

Numéro de cause 89-16132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute concerned a claim that the upper landowner's drainage trench work, designed to evacuate spring water via plastic pipes, caused flooding and created a swampy area on the lower landowners' property. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision, which had found that the construction work caused the damage and had sovereignly assessed the necessary means for repairing the resulting fifty-square-meter marshy zone, thereby legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Upper Landowner Drainage Causing Lower Landowner Flooding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour dégâts d'eau utilisation de l'eau aggravation de la servitude fractionnement pollution par l'agriculture redevance pour droits d'eau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix, Claude X..., demeurant à Cordes (Tarn), place de la Halle,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Abel Z...,

2°/ de Mme Olga Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Cordes-sur-Viel, Cordes (Tarn), "La Deveze",

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant que les travaux exécutés sur le fonds supérieur par M. X..., qui avait recueilli les eaux provenant de sources, dans des tranchées drainantes, pour les évacuer sur la parcelle exploitée par les époux Z... par l'intermédiaire de canalisations en plastique, avaient entraîné des inondations du fonds inférieur, et en appréciant souverainement les modalités de la réparation des dommages résultant de la création d'une zone marécageuse d'une cinquantaine de mètres carrés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor public et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.